Projet de loi proposant une réforme du statut de certaines professions
judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété
industrielle.
Lors du conseil des ministres du mercredi 12 février, le garde des sceaux
a présenté un projet de loi réformant le statut de certaines professions
judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété
industrielle.
Ce projet s’oriente dans trois directions essentielles :
- L’adaptation des modalités d’accès à des professions telles que celles
d’avocat, d’huissier de justice, de greffier de tribunaux de commerce, de
conseil en propriété industrielle mais aussi les experts judiciaires.
- Le renforcement de la déontologie et de la discipline de ces professionnels.
- L’amélioration des moyens dont disposent certaines professions pour concourir
à l’exécution des décisions et à l’efficacité de la justice.
Le projet de loi présente donc divers objectifs, parmi lesquels nous pouvons
citer la transposition de la directive communautaire n°98/5 du 16 février
1998 permettant le libre établissement des avocats des Etats membres de l’Union
européenne, la rénovation de la formation professionnelle des avocats ou
encore l’amélioration des modalités de sélection des experts. Le projet assure
également la séparation des autorités de poursuite et de jugement et souhaite
développer une justice disciplinaire impartiale ainsi qu’une hiérarchie des
peines plus respectueuse du principe de proportionnalité des sanctions.
De plus, le projet de loi modifie le statut des conseils en propriété industrielle
pour mieux rapprocher leur déontologie de celle des avocats sur la question
du secret professionnel et du régime des incompatibilités d’exercice.
Enfin, les huissiers de justice pourront accéder directement, sous certaines
conditions et limites, au fichier des comptes bancaires afin de mieux assurer
le recouvrement des créances.
Source: Communiqué de presse du conseil des ministres du 12 février.
PROJET DE LOI réformant le statut de certaines professions judiciaires
ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des
experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
N° 176
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003
PROJET DE LOI
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des
experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE PERBEN,
Garde des Sceaux, ministre de la justice.
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
Professions judiciaires et juridiques.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'ensemble des professions judiciaires et juridiques a connu, durant la dernière
décennie, d'importantes mutations qui tiennent à la technicité accrue du
droit, au développement des activités de conseil, notamment au sein de la
profession d'avocat, ou encore aux effets de la construction européenne sur
les activités juridiques.
Parallèlement, les principes de la Convention européenne des droits de l'homme
exercent une influence croissante sur les réglementations professionnelles,
tout spécialement en matière disciplinaire.
Face à ces évolutions, il est indispensable d'adapter les statuts sur des
questions aussi variées que l'accès à certaines professions, la déontologie
et la discipline.
Le projet a ainsi pour objet d'assurer le libre établissement des avocats
des États membres de la Communauté (titre I), de rénover la formation professionnelle
des avocats (titre II) ou encore d'améliorer les conditions de recrutement
des experts judiciaires (titre V).
En matière de discipline, il adapte le droit national aux exigences du procès
équitable (avocats : titre III, greffiers des tribunaux de commerce : titre
IV et experts judiciaires : titre V)
Le projet comporte par ailleurs des dispositions intéressant les huissiers
de justice et destinées, d'une part, à faciliter le recouvrement des créances
et, d'autre part, à conforter le dispositif de péréquation des frais de transport
qu'ils supportent dans l'exercice de leurs activités (titre VI).
Le projet de loi complète enfin le statut des conseils en propriété industrielle,
par des dispositions destinées à assurer le rapprochement de la déontologie
de cette profession réglementée avec celle des avocats, sur la question du
secret professionnel et du régime des incompatibilités d'exercice (titre
VII). Ces deux professions sont, en effet, appelées à développer des partenariats,
ce que freinent actuellement les disparités des réglementations en vigueur.
TITRE Ier
Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la profession
d'avocat par les ressortissants des États membres de la Communauté européenne
ayant acquis leur qualification dans un autre État membre
Dans le prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur,
la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
a fixé des règles visant à faciliter l'exercice permanent de la profession
d'avocat dans un État membre de la Communauté européenne autre que celui
où la qualification professionnelle a été acquise. Cette directive a marqué
une étape importante dans l'édification d'une Europe du droit. Elle correspond
à la volonté, affirmée par les signataires du traité d'Amsterdam et renouvelée
par les participants au sommet de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire
entre les États européens.
Le ressortissant communautaire ayant acquis le droit d'exercer la profession
d'avocat dans l'un des États européens peut ainsi pratiquer, dans tout autre
État membre, les mêmes activités que celles réservées aux avocats dans le
pays d'accueil. Il ne peut cependant faire usage du titre que portent les
avocats dans le pays d'accueil et doit se prévaloir seulement du titre professionnel
qu'il a acquis dans son pays d'origine. Ce n'est qu'à l'issue d'un délai
de trois ans d'exercice permanent dans le pays d'accueil que le professionnel
peut acquérir le titre porté localement par les avocats.
Pour les 600 000 avocats que compte la Communauté, cette directive ouvre
de nouvelles perspectives qui vont bien au-delà de la situation qui prévaut
aujourd'hui en matière d'exercice du droit d'établissement. Actuellement,
en effet, 798 avocats français sont inscrits auprès d'un barreau étranger
d'un État membre de la Communauté alors que, en sens inverse, seulement 488
ressortissants communautaires sont inscrits auprès d'un barreau français.
*
* *
Le titre Ier du projet introduit en droit interne les dispositions nécessaires
à la transposition de la directive 98/5/CE.
Ces dispositions s'articulent autour de trois thèmes, correspondant chacun
à un chapitre.
Le chapitre Ier concerne la période transitoire minimale de trois ans durant
laquelle l'avocat communautaire exerce son activité sous son titre professionnel
d'origine.
Le chapitre II traite de l'assimilation définitive de l'avocat communautaire
à l'avocat national.
Le chapitre III rassemble des dispositions diverses.
*
* *
Chapitre Ier - L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Ce chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat ressortissant
de l'un des États membres de la Communauté européenne est habilité à exercer
sa profession en France, sous son titre professionnel d'origine.
Le régime repose sur le principe selon lequel l'État d'accueil n'assure aucun
contrôle des modalités d'acquisition du titre d'avocat dans les autres pays
d'Europe et doit se borner à vérifier la détention effective du titre professionnel
acquis à l'étranger. L'État d'accueil ne peut donc plus se prévaloir des
éventuelles différences dans les cursus de formation qui, aux termes de la
directive 89/48/CEE précitée, pouvaient légitimer la mise en oeuvre de mesures
de compensation.
L'article 1er renvoie au décret le soin d'énumérer les titres professionnels
délivrés dans les divers États membres qui permettront à un professionnel
d'exercer en France. Cette liste reprendra celle figurant à l'article 1er
de la directive 98/5/CE.
Faisant pleine application de la règle du traitement national à l'égard des
avocats communautaires, cet article précise que ceux-ci sont soumis aux dispositions
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, sous réserve des adaptations qu'appelle
nécessairement leur double appartenance professionnelle, qui sont définies
dans le présent texte.
L'article 2 précise que l'avocat communautaire ne peut prétendre au bénéfice
de la directive que s'il est inscrit auprès de l'autorité professionnelle
d'un État membre. L'exercice en France sous le titre d'origine est subordonné
à la seule production d'une attestation établissant cette inscription, la
privation temporaire ou définitive du droit d'exercer dans l'État d'origine
entraînant ipso jure l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sur
le territoire national.
Bien qu'inscrit sur une liste spéciale du tableau, l'avocat communautaire
fait pleinement partie du barreau auprès duquel il est inscrit sous son titre
professionnel d'origine. Il participe à ce titre, comme ses confrères, à
l'élection des instances professionnelles : Conseil national des barreaux,
conseil de l'ordre et bâtonnier.
En application de l'article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une
meilleure information des clients et des tiers, l'article 3 précise que la
mention du titre professionnel d'origine doit s'effectuer dans l'une des
langues officielles de l'État où le titre a été acquis. Faisant usage de
la latitude laissée sur ce point à chaque État membre, le projet impose en
outre que le titre soit accompagné de la mention de l'organisation professionnelle
ou de la juridiction dont l'intéressé relève dans son État d'origine et de
l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France.
L'article 4 impose à l'avocat communautaire une obligation d'assurance identique
à celle qui pèse sur ses confrères français et étend à son profit le bénéfice
des garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont il
relève.
L'avocat peut satisfaire à cette obligation en souscrivant des assurances
individuelles, que celles-ci soient régies par le droit interne ou par les
règles de l'État membre d'origine, à la condition toutefois, dans ce dernier
cas, que la différence éventuelle de niveau de garantie entre le régime d'assurance
du pays d'origine et celui en vigueur en France soit compensée par la souscription
d'une assurance complémentaire.
L'article 5 détermine les modalités d'exercice professionnel offertes aux
avocats inscrits sous leur titre professionnel d'origine.
Comme les avocats français, ils peuvent exercer à titre individuel, en qualité
de collaborateur ou de salarié, ou bien au sein d'une association, d'une
société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou encore
d'une société en participation.
Lorsque cette activité s'exerce au sein d'une structure d'exercice en groupe
régie par le droit de l'État membre d'origine, celle-ci doit répondre à certaines
exigences se rapportant notamment à la composition du capital social et à
la détention du pouvoir de direction. Ces exigences sont calquées sur celles
que pose la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire,
ou dont le titre est protégé. Dans le cadre de l'appréciation laissée par
la directive à chaque État membre sur ce point, ces exigences garantissent
une représentation majoritaire de professionnels titulaires de l'un des titres
d'avocat mentionnés à l'article 1er. Elles constituent le gage de l'indépendance
économique et professionnelle de la structure d'exercice.
L'article 6 adapte la procédure disciplinaire applicable à l'avocat communautaire
inscrit sous son titre d'origine. La confiance mutuelle qui préside aux relations
entre États membres dans la mise en oeuvre de la directive 98/5/CE justifie,
tout au long de la procédure disciplinaire, une relation étroite et symétrique
entre le bâtonnier du barreau d'inscription et l'autorité compétente de l'État
membre d'origine.
L'article 7 est une disposition de coordination avec l'article L. 723-1 du
code de la sécurité sociale qui fixe le champ de compétence de la caisse
nationale des barreaux français, lequel n'inclut à l'heure actuelle que les
avocats et les avocats stagiaires, à l'exclusion des avocats exerçant sous
l'un des titres en vigueur dans les autres États membres. Cet article précise
le domaine d'intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de coordination
de sécurité sociale prévus par le règlement communautaire n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes obligatoires
de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Chapitre II - L'accès à la profession d'avocat
La directive facilite l'obtention du titre professionnel de l'État membre
d'accueil, lequel est tenu de prendre en considération l'expérience professionnelle
acquise sur son territoire. Ainsi, après trois ans d'activité effective et
régulière dans l'État membre d'accueil et dans le droit de cet État, « y
compris le droit communautaire », l'avocat établi en France peut obtenir
le titre professionnel en usage au sein de l'État membre d'accueil. Ce dernier
ne peut exiger qu'il se soumette à un test d'aptitude ou à l'accomplissement
d'un stage, comme le prévoyait la directive 89/48/CEE instituant un régime
de reconnaissance mutuelle des formations d'une durée au moins égale à trois
ans à compter de l'obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires.
Ce chapitre précise les modalités selon lesquelles le professionnel peut
intégrer la profession d'avocat après trois ans d'activité effective et régulière
sous son titre d'origine.
Selon les termes de l'article 8, le conseil de l'ordre saisi de la demande
d'intégration dans la profession apprécie l'effectivité et la régularité
de l'exercice professionnel accompli en droit français et en droit communautaire,
au vu des éléments fournis par l'intéressé.
Si l'activité en droit français ou en droit communautaire, exercée durant
la période minimale requise de trois ans, est insuffisante, le conseil de
l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée
et la capacité de l'intéressé à la poursuivre.
L'article 9 prévoit que, lorsque l'intéressé satisfait aux exigences résultant
de l'article 8, le conseil de l'ordre ne peut pas refuser son inscription
sous le titre d'avocat en droit français, sauf à invoquer un motif d'ordre
disciplinaire ou tiré d'une atteinte à l'ordre public. En corollaire de leur
intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant d'être inscrits
au tableau du barreau.
Chapitre III - Dispositions diverses
Ce chapitre comprend deux articles.
L'article 10 exclut du champ d'intervention de l'avocat communautaire, exerçant
sous son titre d'origine ou intégré, toute participation, même à titre occasionnel,
à l'exercice d'une activité juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions
de l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, par
exemple, les avocats communautaires ne pourront pas être appelés à suppléer
les juges pour compléter un tribunal de grande instance, comme le prévoit
l'article L. 311-9 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 11 est relatif à la collaboration entre les barreaux et les autorités
compétentes des autres États membres.
TITRE II Dispositions relatives à la formation professionnelle
des avocats et aux attributions du Conseil national des barreaux
Les dispositions du titre II du présent projet de loi, réformant la formation
professionnelle des avocats, répondent principalement a un double objectif
:
- d'une part, réorganiser et rationaliser la formation, notamment par la
suppression du statut hybride de l'avocat stagiaire, statut qui implique
le maintien de ce dernier dans une phase d'apprentissage tout en lui reconnaissant
la qualité d'avocat « de plein exercice » ;
- d'autre part, compenser l'accroissement du coût de la formation supporté
par la profession par une diversification des modes de financement.
A cet égard, il convient de préciser que le nombre d'élèves-avocats est passé
de 997 en 1989 à 2 536 en 2002 (dont plus de 1 000 pour le seul centre de
formation de Paris). Le coût de la formation est estimé au plan national
par le conseil national des barreaux à dix millions d'euros, y compris la
dotation étatique annuelle de 1,9 million d'euros, ce qui représente pour
chaque professionnel un effort contributif de 15 à 45 € par mois suivant
les barreaux, encore que cet effort soit partiellement supporté par les caisses
de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), conformément au 1° de l'article
235-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
A. - L'économie de la réforme de la formation des avocats
Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi s'articule autour de quatre
axes de réforme.
* Le regroupement des centres de formation :
En l'état actuel des textes, les centres régionaux de formation professionnelle
des avocats (CRFPA) sont institués auprès de chaque cour d'appel, sauf possibilité
de se regrouper par décision de leur conseil d'administration. Force est
de constater que les regroupements volontaires qui, outre une plus large
harmonisation des programmes pédagogiques, permettraient une meilleure rentabilisation
économique des structures, ont été peu nombreux.
C'est pourquoi le projet prévoit (article 17) que le siège et le ressort
des CRFPA seront désormais arrêtés par le Garde des Sceaux, sur proposition
du Conseil national des barreaux (CNB). Cette disposition autorisera le conseil
national, chaque fois que les conditions nécessaires lui paraîtront réunies,
à proposer des regroupements de centres de nature à renforcer la capacité
d'action de ces derniers, à rationaliser leur gestion et à abaisser leurs
coûts de fonctionnement.
* Le cursus de la formation à l'issue de l'examen d'accès au centre régional
de formation professionnelle :
Au système actuel - un an de formation dans un CRFPA sanctionné par l'examen
d'accès à la profession d'avocat (CAPA), suivi de la prestation de serment
et d'un stage de deux années - est substituée une formation en alternance
d'une durée d'au moins dix-huit mois sanctionnée par le CAPA. A l'issue de
ce cursus, le titulaire du CAPA prête serment, avant d'être directement inscrit
au tableau de l'ordre en qualité d'avocat de plein exercice (article 13).
Ce nouveau cursus remédie aux inconvénients du stage actuel, généralement
perçu par les titulaires du CAPA moins comme l'ultime phase de leur formation
que comme le commencement de leur carrière professionnelle en qualité d'avocats
de plein exercice ayant déjà prêté serment.
Parallèlement, afin que le jeune avocat qui se destinerait d'emblée à un
exercice individuel ne soit pas livré à lui-même, le projet de loi met en
place un dispositif d'aide et d'assistance au cours des 18 premiers mois
de pratique professionnelle, par un avocat expérimenté désigné par le Conseil
de l'ordre (article 12 et III de l'article 20).
Enfin, les docteurs en droit demeureront dispensés de l'examen d'accès au
CRFPA, mais devront désormais suivre la formation qui y est dispensée avant
de subir les épreuves du CAPA, auxquelles ils peuvent actuellement se présenter
directement. L'expérience a, en effet, démontré que les docteurs en droit
étaient insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l'exercice professionnel
auquel ils se destinent (article 14).
* Le renforcement du rôle du Conseil national des barreaux
Le projet de loi renforce le rôle fédérateur du Conseil national des barreaux
(CNB) en élargissant ses missions en matière de formation et de déontologie
(article 22).
Outre son rôle de proposition en matière d'implantation et de regroupement
des centres régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d'harmonisation
des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de coordination
puis de contrôle des actions de formation conduites localement.
Quant à ses missions en matière de réglementation professionnelle, il convient
de rappeler que le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre
1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1990, dispose
que le CNB est chargé de veiller à l'harmonisation des règles et usages de
la profession d'avocat.
Les barreaux ont été partagés sur la portée, incitative ou normative, qu'il
convient de reconnaître au règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté par
le CNB, en application de ces dispositions.
Cette situation a été à l'origine d'un important contentieux qui s'est développé
devant les juridictions administratives et judiciaires.
Dans un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a annulé le RIH en ce
qu'il imposait l'intégration de ses dispositions dans les règlements intérieurs
établis localement par les ordres.
Au soutien de sa décision, le Conseil d'Etat relève que la loi de 1971 modifiée,
dans sa rédaction actuelle, ne délègue pas clairement de pouvoirs réglementaires
au CNB en la matière.
La rédaction de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 mérite donc
d'être clarifiée, afin de doter le CNB d'un véritable pouvoir normatif en
matière de règles et usages, et de manière à situer cette réglementation
professionnelle dans le bloc de légalité.
* La diversification du financement de la formation
Les deux sources actuelles de financement expressément prévues par la loi
- profession et État - sont naturellement maintenues. Il faut préciser à
cet égard que la part contributive de l'Etat au financement de la formation
représente aujourd'hui 18,5 % de l'ensemble des besoins. Quant à la contribution
de la profession, l'article 153 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre
2001 et le décret du 6 mars 2002 pris pour son application, en ont précisé
et complété les modalités de prélèvement et de répartition. Dans ce domaine
également le rôle du CNB a été conforté.
Le projet complète en outre ce dispositif, en introduisant la possibilité
d'un financement par le biais de contrats d'apprentissage.
B. - L'accès au CAPA par la voie de l'apprentissage
Dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur, les élèves des CRFPA
sont préparés à embrasser la profession d'avocat en suivant une formation
alternée mêlant des enseignements théoriques et des stages pratiques, soit
en cabinet, soit en entreprise (en France et, pour certains centres, à l'étranger)
et en juridiction.
A cette organisation du cursus de formation, le projet de loi (dernier alinéa
de l'article 13) ajoute une nouvelle voie d'accès au CAPA, également fondée
sur le concept de l'alternance, mais cette fois au sens des dispositions
du code du travail relatives à l'apprentissage. Cette référence au code du
travail implique naturellement l'octroi du statut de salarié à l'élève-avocat.
Dans ce cadre, le titulaire d'une maîtrise en droit pourra préparer son certificat
d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en souscrivant, auprès d'un employeur
et en liaison avec un centre régional de formation à la profession d'avocat
(CRFPA), un contrat d'apprentissage d'une durée au moins égale à 18 mois.
Destiné à l'origine à des publics de formation de niveaux IV et V, l'apprentissage
s'est cependant ouvert, depuis la loi du 23 juillet 1987, à tous les niveaux
de formation. C'est ainsi que 8 % des nouveaux apprentis préparent des diplômes
de l'enseignement supérieur, pourcentage porté à 50 % dans le secteur des
services aux entreprises. Parallèlement, il est à noter que le financement
des établissements supérieurs publics et privés est assuré par la taxe d'apprentissage
à hauteur, respectivement, de 12 % et 30 % de leur budget.
La profession d'avocat, par la voix du Conseil national des barreaux, s'est
déclarée favorable à l'accès au CAPA par cette voie.
En l'état des modifications apportées par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale à l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage constitue
une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
La mise en oeuvre effective de ce dispositif dépendra ainsi de la réalisation
de deux conditions :
1° l'enregistrement du CAPA au répertoire national des certifications professionnelles
par la commission nationale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
335-6 précité et ce, dans le cadre du régime de la certification « de droit
» prévu au troisième alinéa du II dudit article ;
2° la reconnaissance, à l'initiative des barreaux, des CRFPA comme centres
de formation d'apprentis (CFA) ou comme établissements sous contrat.
C'est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de l'accès
au diplôme professionnel par la voie de l'apprentissage. Il reviendra, en
effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les procédures qui permettront
à la profession de bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements
y afférents.
TITRE III Dispositions relatives à la discipline des avocats
La réforme de la discipline des avocats était nécessaire pour adapter les
textes en vigueur aux principes posés par la Convention européenne des droits
de l'homme et notamment aux exigences du procès équitable.
Afin d'assurer l'impartialité de la formation de jugement, les attributions
jusque là dévolues en la matière au Conseil de l'ordre sont désormais confiées
à un Conseil de discipline institué auprès de chaque cour d'appel (article
27).
Le conseil est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort,
désignés annuellement, en proportion du nombre des avocats inscrits. Le président
est élu en son sein (article 28).
Le projet introduit cependant une dérogation à cette règle de compétence
en ce qui concerne le barreau de Paris qui représente près de 40 % de la
profession. Au regard de cette situation démographique particulière, il apparaît
nécessaire de maintenir le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris
dans ses attributions disciplinaires actuelles (article 29). En effet, le
nombre des avocats inscrits au barreau de la capitale (15 541 au 1er janvier
2002) réduit sensiblement le risque de proximité entre la personne mise en
cause et les membres du conseil et garantit ainsi l'impartialité de l'organe
délibérant.
Par ailleurs, cette importance numérique des avocats parisiens n'aurait pas
permis d'assurer une représentation équilibrée des différents barreaux relevant
de la cour d'appel de Paris au sein d'un conseil de discipline commun. Les
disparités démographiques sont, à cet égard, trop importantes. Si 16 778
avocats exercent actuellement dans le ressort de la cour de Paris, les huit
barreaux concernés autres que celui de la capitale ont des effectifs variant
de 26 à 376 professionnels, pour un total de 1 237 et un pourcentage global
de 7,5 % seulement.
Quelle que soit l'instance disciplinaire compétente, les fonctions de poursuite
et de jugement sont clairement scindées et confiées à des autorités distinctes.
La formation disciplinaire perd sa faculté d'auto saisine. Elle ne peut donc
être saisie que par les autorités de poursuite que sont le procureur général
et le bâtonnier (article 30). Parallèlement, le bâtonnier en exercice, ainsi
que l'ancien bâtonnier, lorsqu'il a engagé les poursuites dans le cadre de
ses fonctions antérieures, ne peuvent désormais être membres de la formation
disciplinaire (articles 28, 29 et 30).
L'article 31 est consacré au régime de la suspension provisoire. Cette mesure
de sûreté avant-dire droit qui porte atteinte à la liberté d'exercice professionnel
méritait d'être encadrée par la loi. Le projet en précise ainsi le domaine
d'application et en limite la durée. La décision du Conseil de l'ordre dont
la compétence est maintenue pour ordonner cette mesure qui ne constitue pas
une peine disciplinaire est naturellement susceptible d'un recours.
TITRE IV Dispositions relatives à la discipline des greffiers de commerce
La réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce à laquelle
procède le présent projet de loi a un double objet.
Tout d'abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions
- l'échelle des peines disciplinaires est élargie (article 33).
En l'état de la législation actuelle, les manquements du greffier sont, selon
la gravité des faits reprochés, passibles de l'avertissement, du blâme ou
de la destitution à effet permanent.
La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à l'ordre, au bas
de l'échelle des peines, l'interdiction temporaire, véritable sanction qui
se distingue de la suspension provisoire ordonnée avant-dire droit sur les
poursuites pénales ou disciplinaires et le retrait d'honorariat qui se substitue
à la destitution en cas de poursuite à l'encontre d'un ancien greffier pour
des faits commis au cours de son exercice professionnel.
Cet élargissement de l'éventail des sanctions susceptibles d'être prononcées
permettra un exercice plus effectif de l'action disciplinaire. Sa mise en
mouvement peut en effet donner lieu, aujourd'hui, à des hésitations, compte
tenu de l'important écart qui sépare, quant à leurs conséquences, le blâme
de la destitution, n'offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner
des fautes de gravité intermédiaire.
Par ailleurs, en termes d'organisation, la réforme procède à un partage de
compétences, selon un schéma inspiré du droit disciplinaire applicable à
d'autres officiers publics ou ministériels, comme les huissiers de justice
(article 34). A l'avenir, afin de responsabiliser la profession, les poursuites
pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand instance,
mais aussi devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce dont la composition sera fixée par décret en Conseil
d'Etat. Cependant, cette formation ne pourra prononcer que l'une des trois
premières peines énumérées à l'article L. 822-2 du code de l'organisation
judiciaire, à l'exclusion de l'interdiction temporaire et de la destitution,
mesures que seul le tribunal de grande instance peut ordonner, en raison
de l'atteinte ainsi portée à la liberté d'exercice professionnel.
Quelle que soit l'instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible
d'appel (article 35).
Un décret en Conseil d'État déterminera les règles de procédure régissant
l'instance disciplinaire (article 38).
TITRE V Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
S'agissant du statut des experts judiciaires, le présent projet de loi, réformant
la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet d'améliorer le recrutement
des candidats à l'inscription sur les listes et d'adapter le droit disciplinaire
applicable à ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice.
Le renforcement, en droit de la procédure, des exigences qui s'imposent à
l'expert judiciaire, notamment au regard du principe du contradictoire, d'une
part, l'évolution des techniques qui affectent l'exercice de son art et la
complexité croissante des missions qui lui sont confiées, d'autre part, sont
autant de facteurs qui rendent indispensable une amélioration de la sélection
des experts.
Actuellement, en raison de la périodicité annuelle de l'établissement des
listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel et de l'absence
de tout nouveau dossier de candidature à l'occasion de la réinscription de
l'expert, le renouvellement du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique,
un caractère d'automaticité préjudiciable à la qualité du recrutement.
Afin de remédier à cette situation, dénoncée, tant par les professionnels
de justice, que par les instances représentatives des experts judiciaires,
le projet de loi organise pour l'inscription initiale sur les listes des
cours d'appel - d'une durée de deux années - un régime probatoire au terme
duquel l'expérience de l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques
nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont évaluées dans la
perspective d'une réinscription éventuelle sur présentation d'une nouvelle
candidature (article 40).
L'expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans, renouvelable.
L'inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions
d'expérience qui sont requises, obéit à des règles particulières : les intéressés
ne sont pas soumis au régime probatoire et les techniciens sont inscrits
pour une durée de dix ans.
L'allongement de la périodicité de l'inscription de l'expert confirmé et
la nécessité pour lui de présenter, à chaque renouvellement, une nouvelle
demande sont destinés à permettre aux autorités chargées de la tenue des
listes d'exercer un véritable contrôle de l'activité des experts.
Si la procédure d'inscription n'obéit à aucun formalisme particulier, la
décision de refus est susceptible d'un recours dont le principe figure d'ores
et déjà dans le décret du 31 décembre 1974.
Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une véritable échelle
des sanctions, dans le respect du principe de proportionnalité des peines.
Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la radiation,
le projet introduit une peine d'avertissement et opère une nouvelle distinction
entre radiation temporaire, d'une part, et définitive, d'autre part (article
43).
TITRE VI Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice
et aux procédures civiles d'exécution
Ce titre regroupe des dispositions tendant, d'une part, à faciliter le recouvrement
par les huissiers de justice des créances constatées par un titre exécutoire
et, d'autre part, à consacrer le rôle de la Chambre nationale des huissiers
de justice dans la collecte, le gestion et la répartition des indemnités
de transport allouées à ces professionnels par les dispositions tarifaires
en vigueur.
Chapitre I - Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers de
justice au fichier des comptes bancaires.
En l'état du droit, résultant de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution, l'interrogation par l'huissier de justice
des fichiers détenus par les administrations et les organismes soumis au
secret professionnel, n'est possible que par l'intermédiaire du procureur
de la République. Le bilan des années d'application de ce dispositif met
en lumière son caractère à la fois trop lent et peu efficace.
Le présent projet est destiné à permettre aux huissiers de justice chargés
de l'exécution, d'interroger directement le fichier des comptes bancaires
(FICOBA). Il s'agit à la fois de renforcer l'efficacité des titres exécutoires
et de privilégier la saisie des comptes bancaires sur les autres voies d'exécution
plus onéreuses et plus traumatisantes pour le débiteur.
Le texte ne modifie pas les conditions de cette recherche : l'huissier doit
être porteur d'un titre exécutoire et certifier que ses propres recherches
sont restées vaines. En outre, les modalités de recherche de l'adresse du
débiteur ou celle de son employeur demeurent inchangées : l'huissier de justice
devra toujours à cette fin requérir l'intervention du procureur de la République.
L'article 44 du présent projet modifie l'article 39 de la loi du 9 juillet
1991 pour permettre à l'huissier d'obtenir de l'administration fiscale l'adresse
des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Ce
fichier des comptes bancaires est détenu par la direction générale des impôts
et recense tous les comptes dont l'ouverture doit obligatoirement être déclarée
à l'administration des impôts par application de l'article 1649 du code général
des impôts. Bien qu'il soit nommé « fichier des comptes bancaires », ce fichier
ne recense pas seulement les comptes ouverts dans les établissements bancaires
stricto sensu (comptes postaux).
Dans l'hypothèse où l'administration fiscale répond qu'elle ne détient pas
l'information demandée, l'huissier de justice pourra alors, en justifiant
de cette réponse, solliciter du procureur de la République qu'il entreprenne
des recherches destinées à obtenir ce renseignement. Toutefois, ces recherches
ne pourront consister en une nouvelle interrogation adressée à l'administration
fiscale. En effet, le projet de loi prive le procureur de la République du
pouvoir d'interroger l'administration fiscale pour le compte d'un huissier
de justice (abrogation du quatrième alinéa de l'article L. 147 B du Livre
des procédures fiscales par l'article 47 du projet de loi).
Le second alinéa de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 reprend la lettre
du premier alinéa actuellement en vigueur, sauf à y retirer la référence
à « l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom
du débiteur », qui est désormais traitée séparément dans le premier alinéa.
Ainsi, les requêtes des huissiers de justice destinées à obtenir les renseignements
portant sur l'adresse personnelle du débiteur ou celle de son employeur,
seront toujours soumises au filtrage du procureur de la République.
La réserve faite en référence à l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991,
est inchangée. Elle a pour objet de rappeler que lorsque cet article est
applicable (créance inférieure à 535 €), la procédure qu'il prévoit (sommation
au débiteur de communiquer l'adresse de son employeur ou ses références bancaires)
doit être diligentée préalablement. Le dernier alinéa de ce même article
51 est modifié afin de le mettre en cohérence avec l'article 39, en retirant
la référence au procureur de la République qui n'est plus la seule autorité
destinataire des requêtes de l'huissier de justice (article 46 du projet
de loi).
Les articles 45 et 48 du projet modifient la loi du 9 juillet 1991 et le
Livre des procédures fiscales afin que l'huissier de justice ne puisse se
voir opposer le secret professionnel par l'administration fiscale.
Chapitre II - Dispositions relatives aux indemnités de déplacement allouées
aux huissiers de justice
Ce chapitre a pour objet de pérenniser le système de répartition de l'indemnité
forfaitaire pour frais de déplacement perçue en application du tarif des
huissiers de justice sur chaque acte dressé par ces officiers ministériels.
Ce mécanisme qui permet de mutualiser les coûts de transport supportés par
les professionnels a été institué dès 1949 en vue d'assurer une stricte égalité
entre les usagers des services relevant du monopole des huissiers de justice,
quelle que soit la situation géographique du destinataire de l'acte.
Aux termes du décret tarifaire applicable à la profession, il est alloué
à chaque huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins, une
indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois
la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe.
Le même texte dispose que le produit de ces indemnités est géré par la Chambre
nationale des huissiers de justice et réparti entre eux en fonction des déplacements
accomplis, selon des modalités fixées par arrêté (I et II de l'article 18
du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers
de justice en matière civile et commerciale).
Le service de compensation des transports est l'organe de la Chambre nationale
des huissiers de justice qui gère le produit des indemnités pour frais de
déplacement et leurs modalités de répartition entre les offices en fonction
des déplacements accomplis.
Ce fonds de péréquation est alimenté, après compensation, par les huissiers
qui perçoivent des indemnités de transport supérieures au montant de leurs
frais réels de transport. Les sommes ainsi recueillies sont reversées aux
huissiers qui perçoivent au contraire des indemnités pour un montant inférieur
à leurs frais réels.
L'arrêté du 15 janvier 1997, pris en application du II de l'article 18 du
décret, a prévu que l'indemnité forfaitaire pour frais de déplacements devait
être versée à la chambre nationale dès la signification de l'acte qui en
justifie la perception.
Par une décision en date du 9 mai 2001, le Conseil d'État a annulé les dispositions
de l'arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion
et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues
par les huissiers de justice, en tant qu'il dispose que le produit des indemnités
forfaitaires pour frais de déplacement est « exigible dès la signification
de l'acte ».
L'annulation a été prononcée au motif que cette disposition excédait les
limites de l'habilitation donnée au ministre de la Justice par l'article
18 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice.
De fait, la fixation du fait générateur du versement, selon qu'il est exigible
dès la signification de l'acte ou seulement après la perception par les huissiers
de justice des émoluments auxquels l'acte donne lieu, est de nature à modifier
l'obligation qui pèse sur les professionnels.
En effet, l'exigibilité des sommes dès la signification de l'acte est susceptible
d'établir à la charge des huissiers de justice une obligation distincte de
celle qui procède du tarif.
Dans ces conditions, il paraît indispensable, en vue de rétablir une assise
juridique incontestable à la collecte, à la gestion et à la répartition du
produit des indemnités, de mentionner cette compétence parmi les attributions
de la chambre nationale déterminées par la loi.
A cette fin, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut
des huissiers de justice est complétée par une disposition attribuant sur
ce point compétence à la Chambre nationale des huissiers de justice et renvoyant
la fixation des conditions à un décret en Conseil d'État. Tel est l'objet
de l'article 49 du projet.
TITRE VII - Dispositions relatives au statut des
conseils en propriété industrielle
La profession de conseil en propriété industrielle a été réglementée par
la loi du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle. Néanmoins,
la déontologie de ces professionnels est ancienne puisque leur compagnie
se l'était imposée auparavant de manière volontaire par un règlement intérieur.
Elle résulte actuellement de dispositions réglementaires prises en vertu
d'un renvoi de la loi (article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle)
et d'un règlement intérieur approuvé par arrêté.
Conformément à l'article L. 422-1 du même code, ces professionnels conseillent
les entreprises pour la protection et la défense de leur patrimoine intellectuel
en général et en particulier de leurs créations, marques, inventions et savoir-faire
industriels et commerciaux. Leur activité inclut les consultations juridiques
et la rédaction d'actes sous seing privé dans le domaine de la propriété
industrielle mais aussi des droits annexes et des droits portant sur toutes
questions connexes, lesquelles peuvent se poser dans des domaines très divers.
Compte tenu du domaine sensible et de l'étendue du champ d'intervention des
conseils en propriété industrielle, deux principes déontologiques revêtent
une importance particulière : le secret professionnel et l'indépendance.
Or, le premier n'est pas expressément consacré par la loi et aucune incompatibilité
d'exercice ne vient garantir la seconde. C'est ce à quoi remédient les dispositions
proposées qui modifient et complètent le code de la propriété intellectuelle.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi complété d'un article L.
422-12 qui précise la portée de l'obligation de secret professionnel à laquelle
sont tenus les conseils en propriété industrielle.
Cette disposition permettra aux conseils en propriété industrielle, pour
être dispensés de témoigner, d'invoquer le secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 109 du code de procédure pénale et 206 du
nouveau code de procédure civile. Elle les mettra notamment à l'abri d'une
obligation de divulguer une correspondance échangée avec un client dans le
cadre d'une procédure civile engagée à l'étranger. Un tel risque est tout
à fait sérieux depuis qu'une décision américaine de 1999 a dénié à un conseil
en propriété industrielle français le privilège de confidentialité (« client-attorney
privilege »), discriminant ce professionnel par rapport à ses homologues
étrangers, notamment européens.
L'ajout des articles L. 422-12 et L. 422-13 a pour objet de mettre en oeuvre
le principe d'indépendance et d'aligner la déontologie des conseils en propriété
industrielle sur celle des autres professions réglementées (médecins, avocats,
commissaires aux comptes, géomètres-experts pour ne donner que quelques exemples).
Leur sont en principe interdites les activités de nature commerciale, l'acceptation
de mandats sociaux dans des sociétés autres que celles ayant pour objet l'exercice
de leur profession, et de manière générale les autres activités professionnelles.
Compte tenu de l'étendue des prestations fournies par les conseils en propriété
industrielle, c'est une conception large des incompatibilités qui a été retenue,
alignée sur celles prévues pour les avocats, ce afin d'écarter toute activité
pouvant engendrer un risque d'intérêt personnel direct ou indirect en conflit
avec l'objet d'une prestation sollicitée par un client.
TITRES VIII et IX Dispositions relatives a l'outre-mer et dispositions
transitoires
L'article 52 habilite le Gouvernement à rendre applicables les dispositions
de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
L'article 53 est relatif à l'application du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles 54 à 57 comportent des dispositions transitoires, en ce qui
concerne notamment les procédures disciplinaires, les nouvelles listes d'experts
et le statut des conseils en propriété industrielle.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires
ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle,
délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté
au Sénat par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION
D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
CHAPITRE IER
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Article 1er
Tout ressortissant de l'un des États membres de la Communauté européenne
peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son
titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel
figure sur une liste fixée par décret.
Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 2
L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son
choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée
par l'autorité compétente de l'État membre de la Communauté européenne auprès
de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît
le titre.
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine
fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du
barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil
national des barreaux et du Conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans
l'État où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur
l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine.
Article 3
Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné
que dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre où il a été
acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication
de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction
auprès de laquelle il est inscrit dans l'État membre où le titre a été acquis,
ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en
France.
Article 4
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine
est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article
27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il
justifie avoir souscrit, selon les règles de l'État membre où le titre a
été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence
dûment constatée par le Conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire
une assurance ou une garantie complémentaire.
Article 5
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon
les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Il peut également, après en avoir informé le Conseil de l'ordre qui a procédé
à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi
par le droit de l'État membre où le titre a été acquis, à condition :
1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par
des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le
titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article
1er ;
2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des
personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
;
3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle
exercent leur profession au sein du groupement ;
4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres
des professions mentionnées au 2°.
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé
ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut
toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il
exerce dans l'État d'origine.
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'État, exercer en France en qualité de membre
d'une société régie par le droit de l'État membre où le titre a été acquis
et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article 6
Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe
l'autorité compétente de l'État membre où l'intéressé est inscrit, qui doit
être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors
du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article
25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le délai prévu au deuxième alinéa
dudit article est augmenté d'un mois.
Article 7
Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif
à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel
d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour
les risques gérés par elle.
CHAPITRE II
L'accès à la profession d'avocat
Article 8
L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une
activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au
moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire, est,
pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant
des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général
de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette
activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend
exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie
d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée
au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou
en droit communautaire, le Conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif
et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à
poursuivre celle-ci.
Article 9
Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le Conseil de l'ordre assure
le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le Conseil de
l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions
des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en cas d'incompatibilité
ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté
le serment prévu à l'article 3 de la même loi.
L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce
dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut
faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans
les conditions du premier alinéa de l'article 3.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 10
L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un État
membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute
participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle.
Article 11
Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités
compétentes des États membres de la Communauté européenne et leur apportent
l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession
d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Article 12
A l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier
et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre individuel est,
pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à
l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire désigné par le Conseil
de l'ordre. Il en est de même de l'avocat, collaborateur ou salarié d'un
ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »
Article 13
L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions
réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du
21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains
titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle
exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite
à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et
comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit
mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage
prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »
Article 14
Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi
rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et
pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle des avocats. »
Article 15
La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé
:
« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret
professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours
de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels,
des juridictions et des organismes divers.
« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage
en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président
du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle,
prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre
a son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les
faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage.
»
Article 16
L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation
professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité
publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par
la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités
et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle
est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget
ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect
des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession
d'avocat ;
« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant,
en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation
professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire
;
« 3° De passer les conventions mentionnées au titre Ier du livre Ier du code
du travail ;
« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par
les personnes admises à la formation ;
« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de
l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »
Article 17
La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé
:
« Art. 13-1. - Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition
du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre
régional de formation professionnelle.
« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation
des centres concernés par le Conseil national des barreaux.
« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux,
créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et
de recherche juridique. »
Article 18
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son
dernier alinéa.
Article 19
Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés
les mots : « par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté
serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection
».
Article 20
L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé
comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives aux missions
du Conseil national des barreaux. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement
intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission
de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur
l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au
tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de
nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux
secondaires ou le retrait de cette autorisation ;
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit
de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le Conseil de l'ordre
peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau
ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux
secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations,
présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres
de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début
de chaque année par délibération du Conseil de l'ordre. »
III. - Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7, l'intégration au
barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel,
en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier
leur pratique professionnelle. »
Article 21
A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : «
ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage.
»
Article 22
Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971
sont ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté
de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat
notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par
voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes
d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne
et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle
et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions
qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales
d'obtention des mentions de spécialisation. »
Article 23
Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés
les mots : « ou sur la liste du stage ».
Article 24
L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou de la liste du stage
».
II. - Le dixième alinéa est rédigé comme suit :
« 8° Les modalités d'application du titre Ier du livre Ier du code du travail
aux avocats. »
Article 25
Les articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont
abrogés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 26
Au cinquième alinéa (2°) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971, les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir
à ».
Article 27
L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque
cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant
des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil
de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats
qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent
connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat,
dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste
des avocats honoraires. »
Article 28
Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé
:
« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article
22 est composé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État,
de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil
de discipline et chaque Conseil de l'ordre désigne au moins un représentant.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des Conseils
de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des
conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des Conseils de l'ordre prises en application du premier
alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées
à la juridiction judiciaire.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant
en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre
des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation
plénière.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 29
Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé
:
« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil
de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres,
délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut
par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent
ces formations disciplinaires peuvent être des membres du Conseil de l'ordre
autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du Conseil de
l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président
et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés
par délibération du Conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation
plénière. »
Article 30
L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article
22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort
de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en
cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien bâtonnier qui, au titre
de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction
contradictoire.
« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé,
le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »
Article 31
I. - L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 24. - Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut à la demande
du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions
l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale
ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois,
renouvelable.
« Le Conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête
de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a
été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale
et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées
à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou
le procureur général. »
II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale les mots : « aux
articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ».
Article 32
L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « le Conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance
disciplinaire ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de l'ordre est réputé »
sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau
situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située
».
IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau
métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire
située en France métropolitaine ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 33
L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire
de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq
ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la
cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »
Article 34
L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal
de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège
ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal
de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans
les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national
en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle
élit son président.
« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation
disciplinaire.
« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l'une
des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur
de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification
en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant
le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de
la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil
national.
« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter
de la notification effectuée par le procureur de la République. »
Article 35
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à
la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour
exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque
les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire
peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le
procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative,
ou par le greffier. »
Article 36
A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le
greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier
suspendu, interdit ou destitué », et la référence à l'article 443-17 du code
pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code.
Article 37
A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la
suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension,
l'interdiction ou la destitution ».
Article 38
Il est inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire
un article L. 822-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application
du présent chapitre. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 39
L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous
les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder
à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise.
»
Article 40
L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de
la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par
la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire
pour une durée de deux ans.
« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée
après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance
qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure
applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable.
« III. - Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste
nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement
inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État, sur
une liste d'experts dressée par une cour d'appel.
« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée
de dix ans renouvelable.
« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues
au premier alinéa est motivée. »
Article 41
L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 5. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées
au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription
:
« 1° A la demande de l'expert ;
« 2° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un
avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 3° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article
6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité
légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la
liste de cour d'appel.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un
expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites
pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les
règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un
expert qui a été radié d'une liste de cour d'appel. »
Article 42
L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une
cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu
où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner
leur avis en leur honneur et conscience. »
Article 43
Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles
6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession
ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même
se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées,
expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits
qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant
à courir ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une
des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription,
qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire
sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel,
selon le cas.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.
»
« Art. 6-3. - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des
faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans
à compter de la fin de sa mission. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 44
L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il
a tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de l'administration
fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au
nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information,
le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice,
porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires
pour connaître l'adresse de ces organismes.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande
de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire
et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées
pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences
nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur,
à l'exclusion de tout autre renseignement.
« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'absence de réponse
du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »
Article 45
Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 40 de la
même loi un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration
fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée
au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le
secret professionnel. »
Article 46
Le troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :
« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir
dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »
Section 2
Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales
Article 47
Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales
est abrogé.
Article 48
Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire,
l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels
un compte est ouvert au nom du débiteur. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice
Article 49
Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre
1945 relative au statut des huissiers de justice est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, elle collecte,
gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais
de déplacement qui leur sont dues. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 50
Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle,
entre les mots : « par une société civile professionnelle » et les mots :
« ou par une société constituée sous une autre forme » sont insérés les mots
: «, par une société d'exercice libéral ».
Article 51
Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11
à L. 422-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les services mentionnés
à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret
professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées
à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client,
un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à
toutes les pièces du dossier.
« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est
incompatible :
« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement
ou par personne interposée ;
« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé
commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration,
membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une
société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée,
de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet
l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion
d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a
moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement
une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Art. L 422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est
incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières.
« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi
qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.
»
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 52
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, les mesures de nature législative
relevant de la compétence de l'État et permettant de rendre applicable la
présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement
par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis
dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie
française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant
ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard
le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication.
Article 53
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les mots : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés
par les mots : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;
- le mot : « , 77 » est supprimé.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : « Le VII de l'article
50 et » et : « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
» sont supprimés ; les mots : « ne sont applicables » et : « qu'en tant qu'ils
concernent » sont respectivement remplacés par les mots : « n'est applicable
» et : « qu'en tant qu'elle concerne ».
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi
n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;
- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516
du 15 juin 2000 ;
- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259
du 31 décembre 1990 ;
- l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971. »
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TOIRES
Article 54
L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre
Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la
durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques
sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11
et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du
stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du
; réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques,
des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.
« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre
Ier de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une
liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en
vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième
alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à
la profession d'avocat exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la
loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires
ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle.
« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992
à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent
le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité
à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application
de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont
délivrés de plein droit.
« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat
et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre
1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes,
sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités
; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement
pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions
d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée
en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut
de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires
et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon
les modalités en vigueur avant cette date. Lorsqu'elles sont inscrites sur
la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du
Conseil de l'ordre et du bâtonnier.
« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession
d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
du précit& eacute;e, les personnes qui souhaitent reprendre
leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération
du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle,
sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »
Article 55
Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées
postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 56
Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une
liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article
2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la
présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits
sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de
cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Article 57
Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication
de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12
et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre
pendant une durée maximum de deux années, sous réserve d'en faire la déclaration
au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
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Maintains Number One Position for 12 Years
ALEXANDRIA, Va. - The intellectual property law firm Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C., is pleased to announce that during 2002 it again broke the record for obtaining the most U.S. patents in a single year. The firm continues its winning streak of 12 consecutive years as the leader in obtaining U.S. patents, culminating with last year's record 3,462 patents.
“It has been another terrific year for the firm,” said Marvin Spivak, Oblon, Spivak’s managing partner. “We were victorious in many important litigation matters and our firm argued the Festo case before the U.S. Supreme Court. In 2001, we also were number one in terms of the filing of trademark applications. We also increased our staff and billings significantly, as well as our litigation practice. We look forward to continued success in 2003.”
For more than 30 years, Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C., in Alexandria, Va., has remained one of the largest intellectual property specialty firms in the United States. The firm assists clients with a full range of intellectual property services, including litigation matters in all courts. The firm also continues to be unmatched in its handling of transactional matters relating to intellectual property.
BRADFORD, Pa. - Zippo Manufacturing Co. has trademarked the rectangular shape of its famous cigarette lighters and is demanding that retailers take imitations off their shelves by June 30.
Zippo, based in Bradford, about 75 miles southeast of Erie, was founded in 1932 by George G. Blaisdell.
The trademark granted late last year prevents other manufacturers from using a rectangular case like the one Blaisdell developed, the company said Friday in a statement. The statement did not explain why the company waited to announce the trademark.
Blaisdell created the Zippo lighter after obtaining the rights to an Austrian windproof lighter with a removable top. Blaisdell redesigned it by using a rectangular case, and attached the lid to the bottom with a welded hinge allowing for easier one-hand use.
Zippo lids make a distinctive "click" so recognizable that is featured on the company's Web site whenever one clicks on an icon.
Zippo is contacting wholesalers and retailers through trade advertisements and by mail in an effort to stop the sale of other lighters that use the Zippo shape.
"Infringing lighters have misled consumers and cost Zippo, authorized distributors and retailers millions of dollars in lost profits over the years," said owner George Duke, Blaisdell's grandson.
Zippo didn't identify any companies that is accuses of manufacturing or selling the knockoff lighters.
More than 375 million Zippo lighters, which became standard issue to American GIs in 1943, have been produced in Bradford over the past 70 years.
Paisley takes on firm with designs on its motif By Auslan Cramb, Scotland Correspondent (Filed: 14/02/2003)
The town of Paisley, which is less well known internationally than its eponymous design, is preparing to take a Japanese company to court to protect the distinctive, swirling teardrop motif.
Officials in the town next to Glasgow Airport are concerned that an unnamed firm in Tokyo is planning to patent the term "Paisley Museum", and the original pattern.
The design has been mass-produced since the 19th century and has appeared around the world on shawls, scarves and ties.
Renfrewshire Council, the local authority, has taken legal advice on how it can protect the use of the patterns and will "strongly resist" the attempt to claim the name.
Cllr Roy Glen said yesterday: "The Paisley pattern is so important to Paisley's economic and cultural history. "
Paisley Museum and the council want to protect our own examples of the pattern throughout the world and if the patterns under the guardianship of the museum are used by a commercial company, we want to make sure that Paisley receives benefit and recognition from that."
The authority learned of the challenge to its heritage when Kanebo Fashion Research asked the council to license its use of the "Paisley Originals" trademark.
The company was offering to pay an annual fee and royalties for each pattern used, but during negotiations it emerged that a second Japanese company was trying to register the trademark without consulting the Scottish town.
A spokesman for the council said it did not want to name the firm involved while there was still hope that the dispute could be resolved.
The Paisley pattern is an adaptation of a spade pattern found on Indian shawls and has been produced in large quantities in Paisley since the 1840s.
Don't get me wrong, I love my domain; but while nik.co.uk has a certain charm, it's doesn't have the international appeal of nik.net, nik.com or even nik.org, each of which was bagged by someone else years ago.
That's why the appeal of an international domain is so strong for so many; something like the rarer than rare .int, or the much-hyped, recently ratified but not yet live, .eu.
Even before it officially exists, though, .eu is causing trouble, with a raft of companies offering what they optimistically call 'pre-registration', which, in reality, doesn't exist.
The term pre-registration implies that you can register your own domain before the .eu namespace goes live. Because that would push you right to the front of the queue if it were possible, you can see why so many people are getting so excited.
Not since Neville Chamberlain stepped off a plane waving a worthless piece of paper have so many in Europe been quite so optimistic ... or quite so disappointed.
The way these companies are working the system is quite clever. They trawl the registration databases looking for people who already have a domain of their own, then they copy the domain name, chop off the end and add '.eu'.
They then paste it into a cleverly worded email that implies that for an upfront fee they can secure the .eu equivalent on your behalf. Of course they never actually say that in quite so many words, but the implication is there, and if you don't read carefully you'll fall into their trap.
The .eu domain was ratified by the European Parliament back in March 2002 at a conference in northern Spain and, although we're fast approaching the first anniversary of that date, nobody yet knows what form the registration process will take.
Following several high-profile copyright infringement suits over domains in the established .com namespace, the administrators of the recently launched .info extension initiated what they called a 'sunrise period'.
Lasting a few weeks, this was a time during which only organisations or individuals that could prove they had a valid and legal reason why they should be the only ones allowed to register a domain with their name could do so.
If the .eu registrars decide to do the same they won't care that you've paid anything between £15 and £100 for the rights to hp.eu - you simply won't get it.
And what happens if you and someone else both pre-register the same name? Assuming that nobody can claim one or other of you is not legally allowed to take it, it'll be first-come, first-served and you are relying on your chosen agent to get in there first.
Considering their automated systems will be submitting thousands upon thousands of requests within the first few hours, you may be better off plugging away with your single request again and again until either you succeed, or someone beats you to it.
The rather clumsily named www.eu-domain-names-resource.com also points to another danger: "With over 25 internet service providers going into liquidation each month they may not even be around to register your .eu domains when the registry finally opens in one to two years time."
So, what is happening to the .eu namespace at the moment? If you've been waiting to register your own domain, or already opted for 'pre-registration', you've probably noticed that things have gone ratherquiet of late.
Well, the reason for that is that the Commission is hard at work sifting through the applications to actually run the domain space.
The applicants will have a hard time meeting the various requirements of the role, which not only include drawing up a list of rules and regulations to clamp down on cybersquatting, but also to prove they have the ways and means of settling international disputes over who owns what and why.
It is a slow process. But if one good thing has come out of it, it's that it is separating the honest players from the fraudsters in the registration market. Unfortunately, there seems to be no published list of who is and who isn't playing by the rules, but it would certainly help weed out the market if there were.
Speaking to vnunet.com back in September 2002, Ken Sorrie, co-founder and director of Internetters, went even further: "It would be good if the Commission or the registry, when it is established, has the authority to put these fraudsters out of business before they blacken yet another new domain name introduction."
The official line, from the European Commission, should be the final word in any discussion of the .eu namespace. It's the body that will own it, and in theory could revoke it at any time.
In its own words: "The Commission is not proposing to act as a Registry or Registrar for the '.eu' TLD and cannot accept requests to reserve particular names under the planned system.
"Further policy and organisational decisions will be necessary and it is unlikely that the future registrars will be able to start to receive applications before the end of 2002.
"Note that the Commission has also strongly discouraged pre-registration in '.eu' pending the creation of the Registry and adoption of its registration policies." You have been warned.
Expansion of '.Edu' Domain Name Approved ANICK JESDANUN Associated Press
NEW YORK - Beauty, theological and distance-learning schools will be among the educational institutions that will soon share online real estate with the likes of Princeton and Harvard.
The Commerce Department approved the expansion of the ".edu" domain name on Tuesday to allow usage by schools such as the Connecticut Institute of Hair Design and the American Film Institute.
Critics complain the expansion will cheapen the Internet neighborhood for its present occupants - generally four-year institutions and community colleges.
"Somebody who goes six months to a beauty school, I would not consider in the same league as somebody who's even been two years at a community college," said Ralph Meyer, a retired administrator at Princeton University. "There's too much dumbing down already."
Mike Murphy, director of marketing for Phoenix College in Phoenix, Ariz., said the expansion could confuse prospective students into equating not-for-profit colleges with proprietary training schools.
"They provide a valuable service for students they serve, but we don't think there's anything to gain by blurring the two types."
For many years, the ".edu" domain name had been restricted to four-year colleges and universities in the United States.
In 2001, a university technology consortium took over management of the suffix and expanded eligibility to Phoenix and other community colleges, which are accredited by the same regional groups as four-year institutions.
The technology consortium, Educause, then recommended further changes to include schools approved by specialty accreditation organizations recognized by the Department of Education. They include the Midwifery Education Accreditation Council and the American Board of Funeral Service Education.
Some foreign schools such as London Business School and think tanks such as the Brookings Institution got their ".edu" names before restrictions took effect and could keep their names, though they would not be eligible today, even with the latest expansion.
Steve Worona, Educause's director of policy, said about 95 percent of the responses during a public-commenting period were in support of the change. He said the board considered the objections but felt on balance an expansion was warranted.
About 7,500 ".edu" domain names have been assigned to about 6,000 schools. Educause is now compiling lists of newly eligible institutions, and they should be able to obtain names in mid-April.
Mark Gross, chief executive of the National Accrediting Commission of Cosmetology Arts and Sciences, said the expansion should help his member schools gain standing.
"We all do different things, serve different needs of the consumers, but this begins to put all education in the same place, where it belongs," Gross said.
Michael P. Lambert, executive director of the Distance Education and Training Council, said the change would end discrimination.
"Consider yourself, would you go to a dot-com school when you can go to a dot-edu one?" he said. "We think it's a wonderful way of leveling the playing field."
"A bad usage can spread by tradition and imitation, even among people who should and do know better." -- George Orwell on how thought corrupts language, but also how language corrupts thought. ACCESS ECONOMICS AND POLICY Developed by NECG, this two day short course is to be held in Melbourne on February 20 & 21, 2003. This course is an opportunity for infrastructure business managers, lawyers, policy advisors, regulators and other industry participants to learn more about the economic tools and techniques that underpin access regulation affecting Australia's network industries. For more information click here. CHINA STARTS TO DELIVER ON IP PROTECTION FOR FOREIGN FIRMS Change is occurring in China's approach to the intellectual property rights of foreign companies. This was a condition on China's entry requirements into the World Trade Organisation. While some reports have stated that the Chinese authorities still have a long way to go in enforcing IP laws, recent cases indicate that progress is being made. Recently the Beijing High People's Court issued a judgment in favour of Danish toy manufacturer Lego, a decision seen as important because it validated the company's copyright protection for an industrial design. Other decisions have supported foreign enterprises in such areas as copyright for written works, trademarks and design patents. In the Lego case, a local firm had made minor changes to Lego's designs for its Harry Potter castle sets, which are registered in China. While design patent protection for basic Lego blocks expired some time ago, clear intellectual property rights currently apply to the company's sets. However, while progress has been made in enforcing IP laws at the federal level, change has been slower in the provinces because of resistance from local interests. Source: Forbes, Feb 11, 2003 TAX BREAKS ACT AS INCENTIVE FOR FIRMS TO GIVE AWAY PATENTS Tax breaks are often used in the US as an incentive to encourage firms to give away their patents. In these instances, the giving of a patent is treated in much the same way as a charitable gift. Thirty-five percent of the value of donated patents can be counted against revenue on the company's federal taxes. Some corporate patent donors see other benefits as well as tax breaks, such as acquiring an equity share in any companies created from its intellectual property. One recent example cited is Procter & Gamble's patent for a technology that prevents a drink made of milk and juice from separating when stored in retail outlets. The patent was given to Kansas State University, which later created a company called NutriJoy that has recently released a drink combining orange juice and milk called "Cal-C". Other large US firms to give away patents include General Motors, Delphi, Du Pont and Eastman Chemical. Source: Forbes, Feb 12, 2003 PHONETIC SIMILARITY CHANGE FOR TRADEMARK REGISTRATIONS The UK Trade Marks Registry has ruled that phonetic similarity should not be an absolute barrier to the granting of a trademark in cases where it would not necessarily create confusion among consumers. Scottish trademark aspirants may well benefit from this development. In the past, trademark registrations may have been refused because Scottish accents created phonetic similarities. Now, however, local accents need not necessarily bar Scottish trademark registration applications that are phonetically similar to existing marks. Source: The Scotsman, Feb 7, 2003 LAWSUIT ALLEGES SOFTWARE COMPANIES' "SHRINK WRAP" LICENSES MISLEAD CONSUMERS A Californian woman has initiated a lawsuit against Microsoft, Symantec and some other software retailers, alleging that they jointly developed a scheme that misled consumers by deliberately placing their "shrink wrap" licenses in such a way that it made them difficult to be read prior to purchase. Cathy Baker alleges that the licences are either printed inside the product packaging, or actually built-into the software. Her lawsuit also claims that consumers who refuse to agree to the terms are refused the right to return the software to the point of purchase. End-user agreements have become a contentious issue lately and some manufacturers have attempted to stop class-action lawsuits, damages or reverse engineering of their wares. The text of Baker's action can be accessed here. Source: CNET News.com, Feb 10, 2003 CAN ANYONE OWN A PATENT FOR SANDWICHES? One of the more unusual cases before the US courts and the US Patent and Trademark Office relates to the intellectual property ownership of sandwiches made from crustless bread. A patent was awarded some time ago to "Uncrustables", a sandwich that was mass-produced for Midwestern schools. The current owner of the patent, J.M. Smucker Co, claims that a company called Albie's Foods, which makes a crustless peanut butter and jelly sandwich, is violating its patent. Critics of the US patent registration system say this case is just the latest example of companies misusing the patent process to stifle their competitors. Rather than fight it out in the marketplace, rivals often prefer to initiate lawsuits alleging breaches of their patents. In defending its record in granting patents, the USPTO says that it has narrowed its interpretation of business-method patents, and notes that its 75% acceptance rate of such patents has now become a 75% rejection rate. Source: Los Angeles Times (via The Daily Press), Feb 7, 2003 ENTERTAINMENT SECTOR TAKES CONTROL OF LANGUAGE AS A MEANS OF SELLING ITS CLAIM THAT COPYING IS "EVIL" In the US, industry groups such as the Recording Industry Association of America (RIAA) and the Motion Picture Association of America (MPAA) have been battling the increase in Internet-based copying of music and films, which they allege is undermining the viability of the entertainment sector. Writing in "The Guardian", John Naughton argues that these bodies have been waging a war against the so-called content pirates by not only lobbying Congress, but also convincing the public that the unauthorised copying of songs and videos constitutes a "crime against the natural order." Naughton argues that the RIAA and the MPAA have been working hard to convince the public that cultural products are the same as property, "And since property, such as Motherhood and Apple Pie, is unquestionably a Good Thing, anything that infringes upon it must, by the same token, be Evil." Naughton postulates that the fight to reclaim the control of language regarding this issue has been lost in the US, but suggests that the European Commission's draft copyright directive takes a much more enlightened approach to the issue of copyright infringement. [The EU directive proposes that infringement of copyright should only be applied to instances where it has been undertaken for commercial purposes and that people downloading music at home would not be breaching copyright.] Related item: "Commission proposes Directive to bolster the fight against piracy and counterfeiting" Related article: "Copyright is only a 'right' for a reason" Source: The Guardian, Feb 9, 2003 RIAA INSISTS THAT VERIZON MUST BE MADE TO REVEAL NAME OF ALLEGED DOWNLOADER The Recording Industry Association of America (RIAA) is insisting that Verizon, a major US-based telco, reveal the name of its Internet access subscriber who the RIAA alleges engaged in illegal downloading of music files. Recently a US Supreme Court judge ordered Verizon to reveal the subscriber's name. Verizon has since appealed the decision. In a brief filed in a federal district court, the RIAA has protested Verizon's request for a stay of the order. The RIAA has invoked section 512 of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), which allows a copyright owner to send a subpoena directing a "service provider" to provide material about a subscriber. A notice on the RIAA's website states, "There is no right to anonymously commit crimes. No one, including Verizon, disputes that its users are downloading and disseminating copyrighted works in violation of the law. Individuals who infringe music on P2P networks are not engaged in private conduct; they are agreeing to freely share files on their hard drives with millions of other users on a public network." Verizon counters that, "The recording industry brought this case as a 'test case' of its aggressive legal theories." Related items: "RIAA motion to strike Swire declaration" "RIAA opposition brief -- motion for stay pending appeal" "RIAA opposition brief -- motion for stay" "Verizon fights to protect consumer privacy rights: company seeks stay of judge's order in recording industry case" Source: ZDNet, Feb 10, 2003 WEBCASTING ROYALTY FEES ISSUE LOOMS AGAIN The issue of webcasting royalty fees is to be re-examined following an order issued by the US Copyright Office that could see the various parties involved once again before an arbitration board. Webcasters and the music industry must demonstrate to the USPTO that their negotiations over fees have been successful. If not, the USPTO will re-open the process to establish the royalties that webcasters must pay to artists and record labels. The stumbling block has been a lack of agreement on what represents a "reasonable" royalty rate. [In December last year, legislation designed to allow small webcasters to continue operating by affording them a different licence fee structure to their bigger counterparts was signed by President Bush.] Source: Washington Post, Feb 7, 2003 AUSTRALIAN UNIVERSITIES TAKEN TO COURT OVER ACCESS TO THEIR COMPUTER NETWORKS The Universities of Sydney, Melbourne and Tasmania are facing action in Australia's Federal Court from EMI, Sony and Universal, who are seeking access to the universities' networks to search for illegal sound recordings. Other Australian universities have acceded to the music industry's request that they be allowed to check their systems for illegal downloading activities. The music sector is keen to discover whether IT systems in public institutions and private corporations are being used for music file swapping activities. [The Australian Record Industry Association (ARIA) claims that the widespread proliferation of unauthorised copying via CD burning and downloading helped undermine music sales in 2002.] To access ARIA's 2002 music industry statistics, click here. Source: Australian Financial Review, Feb 14, 2003 BRITISH MUSIC INDUSTRY GROUP SAYS SALES SLUMP IN PART DUE TO PIRATES The British Phonographic Institute (BPI) believes the illegal copying of recorded music to be one of the factors undermining recent music sales in the UK. BPI reports that the value of UK music shipments dropped by 3.7% in 2002. The main reason for this was the continuing decline in singles sales, which fell to 52.5 million units, nearly 12% down on 2001. The decline in sales was the first for five years. Click here to access the BPI's "Market Information Bulletin". Source: BPI News, Feb 10, 2003 DECISION IN SONY CASE HAS IMPLICATIONS FOR DIGITAL CONTENT SECURITY MEASURES Last year's Sony v. Stevens case in the Australian Federal Court highlights the need for content owners to thoroughly consider the intellectual property implications of their security measures designed to protect their digital content, according to IT lawyer, Michael Dodge. Sony had claimed that Playstation modifier Eddy Stevens' actions breached their trademarks and copyright. Although the Court agreed, the Australian Competition and Consumer Commission was able to successfully argue that Sony's computer chip did not qualify as a technological protection measure under the Digital- Agenda amendments to Australia's Copyright Act. According to Dodge, protection under the new amendments could mean that "content owners may have to sacrifice some design efficiencies in order to ensure that they are able to obtain legal protection." Source: The Age, Feb 11, 2003 BRAND NAME DRUG COMPANY LOSES BATTLE TO STOP GENERIC RIVAL The battle between the brand name drug firms and their generic competitors took a new direction recently when the US Court of Appeals for the Federal Circuit dismissed Warner-Lambert's attempt at preventing Apotex from marketing a generic version of Gabapentin. Warner-Lambert alleged that Apotex's adaptation of the drug would violate a later patent that Warner-Lambert had been granted. Taking out a new patent registration after the expiry of the original patent with the sole purpose of stopping generic rivals has long been a ploy used by brand-name manufacturers. The Court's decision leaves the brand-name pharmaceuticals with one less tactic to use against the generics. Source: The National Law Journal (via Law.com), Feb 11, 2003 GATOR AND PUBLISHERS REACH AGREEMENT OVER POP-UPS A dispute between various key US publishers and Gator, a company that specialises in producing pop-up ads for the Internet, has been resolved. The New York Times and Dow Jones initiated legal action against Gator on the grounds that it violated IP laws by placing pop-up advertisements on websites without authorisation. The publishers also claimed that the technology was stealing their revenue. Gator's defence was that pop-up windows are not illegal and are inherent to the way the Internet functions. Gator has not revealed whether the settlement allows it to still serve pop-up ads over the news sites, or whether any payments were a component of the settlement. Source: The Associated Press (via Law.com), Feb 10, 2003 CYBERSQUATTING ACT APPLIED TO DOMAIN RE-REGISTRATION A US Court of Appeals has ruled that people who re-register an Internet domain name remain subject to the rules of the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act. The scope of the Act was spelled out in Schmidheiny v. Weber, in which the plaintiff, billionaire Stephan Schmidheiny, was protesting against a cybersquatter's re-registration of the domain "schmidheiny.com". The defendant, Steven Weber, had originally registered the domain in November 1999 prior to the passing of the Act in 2000, a fact that a lower court initially decided, invalidated Schmidheiny's case. The Federal Appeals Court has now decided that the re-registration of the domain name in June 2000 "is an action within the purview of the Anti-Cybersquatting Act." Source: The Legal Intelligencer (via Law.com), Feb 12, 2003 WIPO RULES AGAINST "TYPOSQUATTER" In the National Association of Professional Baseball Leagues, Inc. v. John Zuccarini dispute over a deliberately mistyped domain name, "minorleaugebaseball.com", a WIPO arbitration panel decided the Leagues held "protectable" rights in the expression "minor league baseball." "Minorleaugebaseball.com" had been registered by Zuccarini in May 2000 and by year-end 2001 it was directing web surfers to a pornographic website. WIPO described the action by Zuccarini as "typosquatting", in which a domain name is registered with a deliberate misspelling. It noted that the practice was engaged with the intention to "siphon off traffic from its intended destination, by preying on Internauts who make common typing errors." Source: Law.com, Feb 11, 2003 AUSTRALIANS PREFERRING LOCALISED DOMAIN NAMES More Australian businesses and individuals are registering or renewing dot-au domain names in preference to the dot-com domain, according to AusRegistry. The number of registered dot-au domain names increased 9% from July 2002 to reach 310,733 by the end of the year, while the number of registrations and renewals of the dot-com domain actually declined. The most oft-registered domain in Australia is the top-level domain ".com.au", which accounts for 90% of all Australian domain names. This is followed by ".net.au" with 5.1%, and ".org.au" with 3.6%. AusRegistry reports that in excess of 85% of the market share in dot-au is held by four registrars. Source: ZDNet Australia, Jan 8, 2003 NUMBER OF DOMAIN NAME DISPUTES DIMINISHING The number of proceedings presented under the Uniform Domain Name Resolution Policy (UDNRP) has declined by around 50% over 2001-02, and by 30% over last year alone. The decline has been attributed by trademark lawyers to a fall in cybersquatting that has accompanied a slowdown in the Internet economy. Observers also believed that the result is in some part due to the outcomes achieved before the UDNRP, where around 70% of the 6,000 decisions so far handed down have favoured the trademark owner. Source: New York Law Journal (via Law.com), Feb 7, 2003 INTEL AND OTHERS PROTEST AT PROPOSED GERMAN COPYRIGHT FEE Technology chip maker, Intel, and other IT-related firms oppose a proposal recently advanced by a German Patent Office mediator that all PC buyers be required to pay a EUR12 fee that would be passed onto copyright owners. A spokesperson for Intel is quoted as saying, "We still strongly believe that digital copyrights should be protected, but mandating a tax is not the right solution." [Increasingly, European copyright collecting organisations are seeking levies to be imposed on devices that are capable of copying material.] Related article: "Germans battle over copyright 'tax' on PCs" Source: Mercury News (via SiliconValley.com), Feb 5, 2003 SETTLEMENT COMPANY WINS A FIRST-OF-ITS-KIND PATENT IN EUROPE Cybersettle, an international online settlement company, has been awarded a patent on its method for settling disputes by the UK Patent Office. This patent is the first of its kind to be granted among the European Union member states. The company says that it offers "high-speed, confidential claim settlements by matching offers and demands via a patented, secure website". Source: Cybersettle Press Release, Feb 10, 2003 WEBSITE ADDITIONS AND NEW REPORTS ==================================
ICANN's, GNSO Whois Task Force, posted its Final Report on Whois Accuracy and Bulk Access. The report contains consensus policy recommendations as well as advice and comment from the Task Force. The Recording Industry Association of America (RIAA) and the Motion Picture Association of America (MPAA) have issued a guide, titled "A Corporate Policy Guide to Copyright Use and Security on the Internet," to Fortune 1000 companies. The guide requests that companies take steps to ensure that their computer and Internet systems are not being utilised for film and music piracy. The Recording Industry Association of America (RIAA) reports that various US music industry and artist groups and the cable/satellite music subscription services have agreed to a joint settlement for royalty rates and terms through 2007. The decision will negate any need for a federal arbitration proceeding. The agreement now needs the ratification of the US Copyright Office. The ".edu" Internet domain, currently available only to colleges and universities, will be opened up to a wide range of educational institutions. Korea's Recording Industry Association (RIAK) has reached an agreement on Guidelines on the Role of Online Service Providers for Copyright Protection with four portal site Companies. The agreement covers the treatment of musical data that is reported by record companies, singers, and composers to be illegally posted.
NECG Online
If you are interested in regulatory, competition, trade practices and intellectual property issues across a range of industries, you may like to explore our new website, NECG Online, at www.necg.com.au. The site offers news and discussion on current issues and includes NECG's online newsletters, Jane's Bin (weekly telecoms news), Just do IP (weekly intellectual property news) and Energy 'n' Motion (fortnightly energy and transport news). If you have any comments and suggestions to improve this service, please contact us. If you would like to view other NECG newsletters, please click here.
To unsubscribe, please email newsletters@... with 'unsubscribe' in the subject box along with your email address in the body. Alternatively you may visit our website, NECG Online, and unsubscribe.
A SCOTTISH accent could be an asset when it comes to registering a trademark.
Scott TR Kerr, a partner with lawyers Semple Fraser, says that phonetic similarity has always been accepted as a ground for refusing a trademark. However, the Trade Marks Registry had now unexpectedly ruled that phonetic similarity should not be an absolute bar and that it "depends on the relative importance of phonetic considerations and an appreciation of all relevant surrounding factors".
The Registry had decided phonetic similarities were not necessarily going to confuse customers.
Kerr explains all: "This could be good news for Scottish businesses where problems with phonetic similarities may exist solely due to local accents.
The rolling of "r’s" makes many words quite distinct with a Scottish accent, but not necessarily so to the Trade Marks Registry not used to the Scottish burr.
"If someone tried to register ‘Mavill’ for powdered milk, would you think it sounded similar to ‘Marvel’? Or if you thought your mother’s homemade Scottish tablet was going to be a money spinner, would you think about calling it ‘Ma’s’ Bar?
"The Registry decision might allow some Scottish companies to register marks which have been rejected in the past."
Sommaire :
- SUPREME COURT UPHOLDS COPYRIGHT TERM EXTENSION
- COURT ORDERS VERIZON TO IDENTIFY SONG SWAPPER
- JUSTICE O’CONNOR RESCINDS EMERGENCY DVD STAY
- VERISIGN TURNS .ORG OVER TO PIR
On January 15th, the U.S. Supreme Court upheld the 1998 Sonny Bono Copyright
Term Extension Act (CTEA). The act extends the term of existing copyrights
by 20 years and also grants longer terms for future copyrights, ranging from
70-120 years. The original suit was filed by Eric Eldred of Eldritch
Press, which runs a nonprofit website with free online access to public domain
books. Eldred’s suit was joined by other publishers of online public domain
content and supported by a number of library and education groups. They argued
that the CTEA was beyond the scope of legislative power, that it violated
the "limited times" provision of the Copyright Clause and that it violated
the First Amendment. The court found a long history of Congressional extensions
of copyright and patent terms. The court also found additional Congressional
support for the CTEA in harmonizing U.S. and European Union copyright terms,
and in "demographic, economic and technological changes" affecting copyrights.
The court declined to find that the CTEA amounted to a perpetual copyright,
noting that there were other similar long-term practices in law, such as
99-year leases. Eldred argued that the continuing extension of copyright
kept works from the public domain and restricted their free use. The court
found, however, that copyright law contained "built-in" First Amendment accommodations.
These included the protection of only expression, not underlying facts and
ideas; the availability of those facts and ideas for continuing exploitation
even when they are published in a copyrighted work; and the availability
of fair use as a means for accessing copyrighted expression in certain circumstances.
The decision is a major victory for large-scale commercial copyright holders,
such as Disney and Time Warner, whose creations, like Mickey Mouse and the
movies and music of the 1920s and early ‘30s, are now protected until the
year 2020 and beyond. The opinion in Eldred v. Ashcroft may be found at http://www.supremecourtus.gov/opinions/02pdf/01-618.pdf
COURT ORDERS VERIZON TO IDENTIFY SONG SWAPPER
On January 21st, U.S. District Judge John D. Bates ruled that Verizon
Communications, Inc. must identify a subscriber who is suspected of illegally
offering more than 600 songs by top recording artists. The Recording Industry
Association of America sought the user's identity with a subpoena approved
under the 1998 Digital Millennium Copyright Act. The law allows the issuance
of a subpoena from a U.S. District Court Clerk’s office, but does not require
a judge's permission for such subpoenas, which is a central complaint in
the dispute. The ruling means that consumers using any of the popular Internet
file-sharing programs can more easily be identified and tracked by copyright
owners. Verizon appealed the ruling and asked for a stay on January 30th.
The decision may be found at http://www.politechbot.com/docs/verizon.riaa.decision.012103.pdf
JUSTICE O’CONNOR RESCINDS EMERGENCY DVD STAY
On January 3rd, Supreme Court Justice Sandra Day O’Connor released the emergency
stay she had placed on a ruling by the California Supreme Court. The effect
of the release is that the defendant in the case, Matthew Pavlovich, is
no longer prohibited from distributing the DeCSS descrambling code,
though he risks further litigation if he chooses to do so. A coalition
of movie studios and consumer electronics manufacturers had filed the suit
in 1999 against a number of people who had posted DeCSS online, alleging
violations of California’s trade secret laws. However, the California Supreme
Court ruled that Pavlovich was a resident of Texas with no substantial contact
with California who therefore could not be sued there. The plaintiffs could
still sue Pavlovich in Texas or, alternatively, could file a petition for
review by the full Supreme Court. Further information may be found at http://news.com.com/2102-1023-979197.html
VERISIGN TURNS .ORG OVER TO PIR
On January 1st, VeriSign turned authority for the .org top level domain over
to the Public Interest Registry (PIR), an entity established by the nonprofit
Internet Society (ISOC) to administer .org. The .org domain is the Internet's
fifth-largest top-level domain, with 2.4 million names registered, and is
intended for use by noncommercial organizations. PIR won the responsibility
for administering the .org domain in October 2002. VeriSign gave up that
right in exchange for the right to maintain the more lucrative .com domain.
Further information may be found at http://www.pir.org/orgtran.html
Source : http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=717
La Commission européenne propose la création d'une Agence chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information en Europe
12 Février 2003
Auteur: Etienne Wery (Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris
(cabinet ULYS) - Chargé de cours à l'Université)
Thèmes: Criminalité et droit pénal , Régulation et règlement des litiges
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Citation: Etienne Wery, "La Commission européenne propose la création
d'une Agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en
Europe", http://www.droit-technologie.org , 12 Février 2003
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Ce lundi 10 février, la Commission européenne a présenté une proposition
de règlement instituant une Agence chargée de la sécurité des réseaux et
de l'information.
La mission de l'Agence consistera à faire office de centre d'expertise
auquel les Etats membres comme les institutions de l'UE pourront
demander conseil sur des questions liées à la cybersécurité. L'Agence
aura un rôle crucial à jouer dans la sécurité de l'économie numérique de
l'Europe et dans le développement de la société de l'information en
général. Elle fournira également une assistance aux autorités des Etats
membres et notamment à leurs équipes d'intervention en cas d'urgence
informatique. Elle pourra, par exemple, contribuer à la garantie de
l'interopérabilité des fonctions de sécurité dans les réseaux et
systèmes d'information.
M. Erkki Liikanen, membre de la Commission chargé des entreprises et de
la société de l'information, a déclaré : "Une intensification de la
coordination entre les Etats membres serait bénéfique pour l'UE car elle
permettrait de parvenir à un niveau de sécurité suffisamment élevé dans
tous les Etats membres. L'Agence européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l'information tirera profit des efforts entrepris au
niveau national pour améliorer la sécurité des réseaux et de
l'information et améliorera la capacité des Etats membres et des
institutions de l'UE à prévenir les problèmes de sécurité des réseaux et
de l'information et à y faire face".
Actuellement, des organismes tant publics que privés, poursuivant des
objectifs différents, recueillent des données sur les incidents dans le
domaine des technologies de l'information et d'autres renseignements
pertinents pour la sécurité de l'information. Cependant, il n'existe
pas, au niveau européen, d'organe central qui collecte et analyse ces
données en vue de soutenir l'action politique de l'UE dans ce domaine,
tout en apportant une valeur ajoutée aux initiatives nationales. La
coopération revêt à cet égard une importance capitale. L'Agence
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
lancera des initiatives de coopération entre différents acteurs du
secteur de la sécurité de l'information, dans le but, notamment, de
soutenir le développement d'un commerce électronique sûr. «Cette
coopération sera une condition préalable capitale pour la sécurité du
fonctionnement des réseaux et des systèmes d'information en Europe», a
ajouté M. Liikanen.
Aujourd'hui, plus de 90% des entreprises de l'UE disposent d'une
connexion internet et la majorité d'entre elles exploitent un site web.
En 2002, environ 40% des foyers de l'UE disposaient de leur propre
connexion internet et plus des deux tiers de la population utilisait un
téléphone mobile. Les administrations publiques s'emploient à passer au
gouvernement électronique. Ce sont des systèmes informatiques et des
réseaux de communications qui contrôlent des infrastructures critiques
telles que les systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité ou
les réseaux de transport public.
Beaucoup de choses dépendent déjà des réseaux et systèmes d'information
et, en particulier après les événements du 11 septembre, leur sécurité
de fonctionnement est devenue une préoccupation essentielle pour tous,
qu'il s'agisse des citoyens, des entreprises ou des administrations
publiques.
Les exigences de sécurité vont évoluer rapidement dans l'avenir car la
mise en réseau et l'informatique continuent à se développer et les
communications électroniques vont devenir omniprésentes. Ainsi, grâce
aux connexions à large bande, les utilisateurs pourront se connecter à
l'internet n'importe quand, ce qui va multiplier les risques potentiels
d'attaques informatiques et les nouvelles applications sans fil
permettront aux utilisateurs d'accéder à l'internet quel que soit
l'endroit où ils se trouvent.
Sur le plan de la politique de l'UE, les activités ayant trait à la
sécurité des réseaux et de l'information sont liées au cadre juridique
dans le domaine des télécommunications, de la protection des données et
de la cybercriminalité.
En matière de sécurité, les gouvernements ont une responsabilité plus
étendue à l'égard de la société. Ils intensifient donc leur action pour
améliorer la sécurité sur leur territoire. Toutefois, l'état
d'avancement des actions engagées et les approches adoptées varient
selon les États membres. Aujourd'hui, il n'existe pas de coopération
transfrontière systématique entre États membres en matière de sécurité
des réseaux et de l'information, bien que les questions de sécurité ne
puissent pas être considérées comme un problème isolé ne concernant
qu'un seul pays.
Les problèmes de sécurité des réseaux et de l'information ont également
une dimension mondiale car les canaux de communications ne
s'interrompent pas aux frontières nationales ou européennes. Il faut
renforcer la coopération internationale dans ce domaine. L'Agence
fournira une assistance en ce qui concerne les contacts de l'UE avec les
parties concernées dans les pays tiers.
NANOTECHNOLOGY, INVESTMENT: French lead in nanotechnologies
under threat (10/02/03)
France needs to invest more in the emerging 'revolutionary' science of nanotechnologies if it is to remain competitive in this promising field, a French parliamentary committee has recommended.
Under the microscope: the weird and wonderful Nanoworld
Although the French government invests only €50 million a year in nanoscience R&D, the country has managed to remain
at the forefront of this emerging sector, France’s Parliamentary
Office for the Evaluation of Scientific and Technological
Choices noted in a recent report. A review of nanotechnology
patents registered in the United States showed that France
was at the top of the league from 1975-2000.
The report notes, however, that the transatlantic investment
gap is growing to alarming proportions. The US government
currently pumps more than €2 billion a year into nanosciences.
Similarly, Japan has not been caught napping. It has
created a higher council for scientific and technological
research to oversee the research efforts in this field
and report directly to the prime minister – an initiative
France should follow, the report says.
There is real danger that France will lose its lead
in nanotechnologies unless the government bolsters investments,
the report cautions. It recommends that industrial research
should be stimulated and the role of research foundations
strengthened.
A quantum leap in European research Nanoscience is the revolutionary new field that adopts a ‘bottom-up’ approach, taking atoms as the point of departure from which to ‘artificially’ create molecular nanosystems with very specific properties. It operates
at the nanoscopic level – one billionth of a metre.
Research in this area has amazing potential for molecular
and quantum computers that will take processing power
to previously undreamt of heights. It also has major applications
in biomedicine and in the creation of environmentally
friendly materials.
Under its Sixth Framework Programme (FP6), the EU has
dedicated some €1.3 billion to help Europe achieve a critical
mass in nanotechnologies and nanosciences.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici une copie de la dernière livraison
de la newsletter US.
__________________________________
!20030103 Another year of PATNEWS - some random news to start the year
Yes, this is the 11th year in which PATNEWS has been published, and sad to say, I have failed in my basic quest - in the last decade there has been no improvement in US patent quality - statistics to follow. Despite the pablum of the PTO/patent bar/Congress, no one really cares, and it will get worse if the PTO outsources searching. Let's hope the next 11 years are more promising. Until then, here is some random news to start th new year and flush out bad email addresses on my list.
-- Broadcom buys 150 patent (apps) from Unova for $24 million -- A Japanese version of Instant Messenger -- Will Microsoft keep its Windows trademark? -- A new indigneous people's IP group formed -- Nice article on superconductor patents in December IEEE Spectrum -- European copyrights on 1950's music to expire in Europe -- Un
ited States still frustrating a Doha deal -- A law firm's outside-copier's employee steals DirectTV secrets
Greg Aharonian Internet Patent News Service
====================
- BROADCOM BUYS 150 PATENT (APPS) FROM UNOVA FOR $24 MILLION
The 27 December New York Times, page C3, reports that Unova has sold 150 patents and patent applications to Broadcom for $24 million. The patents are related to wireless LANs and communications, along with some patents for switchable power supplies and personal video recorders. Nice holiday present for Unova.
====================
- A JAPANESE VERSION OF INSTANT MESSENGER
With regards to prior art for the instant messenger patent, here is one more reference:
The 30 December New York Times, page C1, reports on Lindows.com attempts to invalidate Microsoft's Windows trademark. Lindows.com makes a Linux-based Windows clone, which along with the company name, are thing Microsoft wouldn't mind being a failure.
In January, the judge is supposed to decideon Lindows motion for summary judgment that the Windows trademark should be revoked, but many think that it is unlikely and the trial will continue on. Last March, the judge rejected Microsoft's request for a preliminary injunction. Part of his reason for doing so was the history of the trademark at the PTO. Up until 1995, Microsoft repeatedly tried to convince the PTO to issue the trademark, which the PTO refused to do, amongst other reasons, because
the word "windows" was "a generic designation for the applicant's goods" and that "no amount of evidence for the de facto secondary meaning" could justify trademark status. However, in 1995, the PTO changed its mind, and issued the trademark.
But, as the judge observed in his March decision, this 1995 decision of the PTO was rendered "with no analysis or explanation for its reversal of the original decision to refuse registration".
Will Lindows.com succeed? According to company founder (and former founder of MP3.com) Michael Robertson, "I'm young, I'm rich and I can do it." Other than the young, a sentiment probably shared by Victor Shear.
====================
- A NEW INDIGNEOUS PEOPLE'S IP GROUP FORMED
The 13 December issue of Science reports representatives from nearly 20 indigenous people's group agreed in November to form the "Call of the Earth Circle" initiative. One
goal is to establish a group of indigneous experts on intellectual property law. Kind of missing the point, the effort is based in Tokyo. The Rockefeller Founndation and the United Nations University are providing financial support for three years. Another goal is to get outsiders to share bioprospecting profits with local groups.
====================
- NICE ARTICLE ON SUPERCONDUCTOR PATENTS IN DECEMBER IEEE SPECTRUM
The December 2002 issue of IEEE Spectrum, page 20, has a nice article on superconductor patents. A key player is American Superconductor, which last summer finally obtained rights to a basic patent on making ceramic superconductors less brittle. Still pending at the PTO is an IBM patent potentially claiming all ceramic superconductors. Other companies with key patents include Lucent (patents on YBCO and LSSCO), Sumitomo Electric and Fujikura. American Superconductor s
eems to be the most strategic, with 350 solely or jointly-owned patents and patent applications, with licenses to an additional 190 patents and applications worldwide.
====================
- EUROPEAN COPYRIGHTS ON 1950'S MUSIC TO EXPIRE IN EUROPE
European copyright protection is expiring on a collector's trove of 1950's jazz, opera and early rock 'n' roll albums, forcing major American record companies to consider deals with bootleg labels and demand new customs barriers. www.nytimes.com/2003/01/02/international/02CND_COPY.html?pagewanted=1
====================
-- UNITED STATES STILL FRUSTRATING A DOHA DEAL
The 21 December New York Times (page B3) and 23 December Wall Street Journal (as an aside, here's a tip - take t
he editorializing of the Times and add it to the editorializing of the Journal, and divide by two) have articles on (not) resolving the November 2001 Doha generic drug controversy/hypocrisy. In Nov. 2001, all countries agreed that poor countries could ignore patents on drugs related to health emergencies (like AIDS) and manufacture them generically to help their millions of suffering citizens.
The United States had been hypocritically fighting such an ability for years. But it wasn't until after 9/11, when just 60, I say 60, Americans came down with anthrax and the US government pressured Bayer to sell Cipro (anti-antrax drug) cheaply was the US government embarassed into supporting the Doha clause about other government's doing the same. Americans should realize that the US lost all generic drug ethics credibility in the eyes of the rest of the world, and rightly so, after its Cipro actions.
The problem with the Doha claus
e is that many counries can't manufacture generic drugs on their own. So what they want to do is import them from other third world countries (like Brazil and India) that do have extensive manufacturing capabilities. The November 2001 agreement left this issue unaddressed, and for the past year, the United States fought allowing this form of importation (supported by representatives from the Canadian, EU, Swiss, and Japanese governments).
At last month's meeting, final action was postponed until February, with the US pledging not to take any action against these types of imports until then (and I assume the other Western countries will go along).
The stumbling block isn't so much drugs for AIDS, but rather drugs for diseases such as cancer and asthma, which can be as damaging to a poor country's general health as AIDS (with Americans aruging silly that some countries wanted to be able to import Vi_agra under these rules). The
br>Journal article has a great bit of nonsense - "Pharmaceutical companies warned that broader exemptions would cut profits to such a degree that they would reduce their resarch into new drugs." - which is so stupid in so many ways that I am advising all of you to start shorting the stock of drug companies because they seem to be managed by financial incompetents (as well as reality deniers - do not forget that much drug research is funded by the NIH, and goes on no matter what).
Prohibiting grey imports and per-capita income pricing solves all of these problems - solutions that are attainable.
====================
- A LAW FIRM'S OUTSIDE-COPIER'S EMPLOYEE STEALS DirectTV SECRETS
Student Charged in DirecTV Theft By JENNIFER LEE New York Times, January 2nd
Federal prosecutors said that Igor Serebryany of Los Angeles would be charged under the rarely used 1996 Economic Espionage A
ct with stealing the documents - which described the latest technology to control access to DirecTV - and releasing them on the Internet. He faces a maximum sentence of 10 years in prison and a $250,000 fine.
Prosecutors said Mr. Serebryany, a sophomore at the University of Chicago, stole confidential papers about DirecTV's latest generation of satellite television smart cards from the law firm of Jones, Day, Reavis & Pogue. Mr. Serebryany, who worked for an outside document preparation company, was imaging papers for a civil lawsuit over DirecTV's card technology.
Jones Day represents DirecTV in a lawsuit against NDS, the company that designs encrypted satellite cards for DirecTV. According to prosecutors, Mr. Serebryany sent hundreds of digital documents to three satellite pirate Web sites in September and October.
[..........]
DirecTV said that the documents, though confidential, did not provide a roadmap fo
r reverse-engineering the new chip. "The card is designed so that even if you know everything about it, you still can't hack it.", said Marc Zwillinger, the lead lawyer for DirecTV's anti-piracy efforts.
J'ai testé pour vous et le travail est exceptionnel. En 2 minutes, j'ai transformé un PDF obtenu par DERWENT d'un brevet japonais en un superbe PDF du même brevet en anglais... pour US$39. Alors que le dernier devis humain reçu par fax était de EUR1290 H.T. en 6 jours ouvrés!
Connaissez-vous mieux?
Pour les sceptiques, je glisse le fichier de base obtenu par DERWENT (JP405323958A.pdf) et sa traduction (1993323958A.mt.pdf). Qu'en pensez-vous?
May I point out that you can obtain an MS Word file of this 14-page document, including all images in their correct positions, for only USD 7 at www.paterra.com? Completion time: 15 seconds.
The Instant MT(r) machine translation is only USD 39. Completion time: 2 minutes. You get HTML, PDF _and_ MS Word output, standard. Again, all images are there in their correct positions as is the complete original text.
Comparison version JPO? In the words of a recent external evaluator: " The translation was very impressive vs the JPO. A complete absence of garbage such as "birdclapper", "sex inks" and "machine" which are commonly produced by a JPO translation."
Plutot que des escroqueries intellectuelles ... la langue a parfois de
joli raccourcis
lire:
Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy
http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final_report.htm
et en plus c'est gratuit
Bernard
On Thu, Feb 13, 2003 at 07:30:40AM +0100, Jean-Bernard CONDAT wrote:
> Press Release PR/2003/337
> (Geneva, February 12, 2003)
> Intellectual Property: a Power Tool for Economic Growth
>
> In a new publication, entitled "Intellectual Property: A Power Tool for
> Economic Growth", the Director General of the World Intellectual Property
> Organization (WIPO), Dr. Kamil Idris, shows how countries can use the
> intellectual property system to leverage their intangible assets - such as
> inventiveness, creativity and knowledge - to promote economic development
> and wealth creation. The book underscores how strategic use of the
> intellectual property system can add value to these assets, illustrating Dr.
> Idris's central message, that intellectual property is a "power tool" for
> economic growth that is not yet being used to optimal effect in all
> countries, particularly in the developing world.
>
> In presenting the book, Dr. Idris notes that, "intellectual property is
> native to all peoples and relevant in all times and cultures, and has
> historically contributed to the progress of societies. It is a force that
> can be used to enrich the lives of individuals and the future of nations -
> materially, culturally and socially". The book seeks to explain how this
> enrichment takes place by demystifying intellectual property and describing
> not only the "what" but also the "why" and the "how" of the subject. It is a
> practical guide to identifying, understanding and using those intangible
> assets, which are rapidly replacing traditional and tangible assets such as
> land, labor and capital, as the driving forces of economic health and
> well-being.
>
> The publication traces the evolution of intellectual property from its
> origins in renaissance northern Italy to its rising prominence in today's
> knowledge economy as a key element in wealth creation. Drawing on concrete
> examples, it explores ways in which countries may leverage intellectual
> property to foster economic growth, by encouraging private investment in
> research and development, and attracting foreign direct investment, for
> example. It also discusses the role and practical application of
> conventional types of intellectual property (e.g. patents, trademarks,
> geographical indications, and copyright and related rights) and explains,
> using case study material, how these tools can be used to promote business
> development and economic growth, supporting the assertion that "IP is now
> one of the most valuable, or often the most valuable, asset in commercial
> transactions."
>
> The book underlines the relevance of the patent system to businesses in all
> countries - from multinationals to small and medium-sized enterprises
> (SMEs) - which can benefit from accumulating IP assets and engaging in IP
> licensing transactions. This activity can promote competition and create
> profitable business opportunities that provide jobs, job training, and human
> resource development, supply needed goods and services, and increase
> business and individual income".
>
> Governments and policy-makers are encouraged to adopt pro-active patent
> policies (PPP) to jump-start domestic knowledge development, fuel the
> national innovation cycle and clamp down on counterfeiting and piracy
> activities. In discussing issues of enforcement of intellectual property
> rights, the importance of developing an IP culture built on an awareness of
> the importance of intellectual property and respect for the rights of
> innovators and creators is underlined, because, "enforcement is a
> multi-layered concept. It cannot be approached only through the police,
> customs and courts. Without political will, the appropriate legislative
> framework and an IP culture, there can be no enforcement, and ultimately,
> the country and its economy will suffer".
>
> The publication also explores the evolutionary character of the intellectual
> property system, for example, the potential value of newly recognized
> intellectual assets, such as traditional knowledge and folklore and it
> examines the relationship between intellectual property and the sustainable
> economic development of countries rich in such assets. Among other issues of
> major importance, Dr. Idris outlines WIPO's Patent Agenda, designed to
> spearhead discussions on the development of a strategic blueprint for the
> future evolution of the international patent system. This initiative,
> launched in October 2001, is a response to the many emerging logistical and
> policy challenges confronting the international patent system.
>
> The volume concludes with an explanation of the concept of IP empowerment
> and WIPO's role in translating this notion into reality. Dr. Idris states
> "One of the primary objectives of WIPO in the implementation of its IP
> empowerment strategy will be to establish a global community consisting of
> individuals, governments, businesses, and other relevant constituencies, all
> of whom will be making active use of intellectual property and the
> supporting IP systems as powerful tools facilitating the growth,
> development, and enhancement of knowledge-based economies. By spreading an
> IP culture and creating a global intellectual property minded community the
> Organization can contribute to the social, economic and cultural well-being
> of nations."
>
> The book may be ordered on-line through the Organization's electronic
> bookshop www.wipo.int/ebookshop or directly from WIPO via the Marketing and
> Distribution Section, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20
> (Switzerland);Tel: (41 22) 338-9734; Fax: (4122) 740-1812; e-mail:
> ebookshop@.... A brief, 35-page Overview of the publication is also
> available.
>
> For further information please contact the Media Relations and Public
> Affairs Section Section at WIPO:
>
> Tel: (+41 22) - 338 81 61 or 338 95 47
> Fax: (+41 22) - 338 88 10
> Email: publicinf@...
>
>
>
> Pour vous désinscrire de ce groupe, envoyez un e-mail à:
pi_france-unsubscribe@...
>
>
>
> L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des
> Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée, disponibles
> respectivement sur http://fr.docs.yahoo.com/info/utos.html et
> http://fr.docs.yahoo.com/info/privacy.html
>
>
--
Non aux Brevets Logiciels - No to Software Patents
SIGNEZ http://petition.eurolinux.org/ SIGN
Bernard.Lang@... ,_ /\o \o/ Tel +33 1 3963 5644
http://pauillac.inria.fr/~lang/ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fax +33 1 3963 5469
INRIA / B.P. 105 / 78153 Le Chesnay CEDEX / France
Je n'exprime que mon opinion - I express only my opinion
CAGED BEHIND WINDOWS or FREE WITH LINUX
Ne vous endettez pas trop!
----- Original Message -----
From: "ebookshop" <ebookshop@...>
To: <Ebookshop-fr@...>
Sent: Thursday, February 13, 2003 11:22 AM
Subject: [ebookshop-fr] La librairie électronique de l'OMPI est heureuse de
vous proposer les nouveaux titres suivants :
> La librairie électronique de l'OMPI est heureuse de vous proposer les
nouveaux titres suivants :
>
> 1. Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth
>
> http://www.wipo.int/ebookshop?lang=fre&cmd=display_pub&cat_id=1194
>
> Dans ce livre, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), M. Kamil Idris, montre de quelle manière
les pays peuvent utiliser le système de la propriété intellectuelle pour
tirer le meilleur parti possible de leurs actifs incorporels que sont
l'esprit d'invention, la créativité et le savoir, afin de favoriser le
développement économique et la création de richesses. Ce livre met l'accent
sur la manière dont une utilisation stratégique du système de la propriété
intellectuelle peut donner une valeur ajoutée à ces actifs, illustrant le
message principal de M. Idris, selon lequel la propriété intellectuelle est
un puissant facteur de croissance économique qui n'est pas encore utilisé
partout de manière optimale, en particulier dans les pays en développement.
>
> Dans la présentation de son livre, M. Idris indique que "la propriété
intellectuelle est inhérente à tous les peuples et concerne toutes les
cultures, à toutes les époques. Elle a toujours été un facteur de progrès
des sociétés. C'est une force qui peut servir à enrichir la vie des
individus et l'avenir des nations - matériellement, culturellement et
socialement". Le livre vise à expliquer les rouages de ce phénomène, en
démythifiant la propriété intellectuelle et en expliquant non seulement ce
en quoi elle consiste mais aussi son "pourquoi" et son "comment". Il
constitue un mode d'emploi permettant de reconnaître, comprendre et utiliser
ces actifs incorporels qui se substituent rapidement aux actifs matériels
traditionnels que sont notamment la terre, la main-d'oeuvre et le capital en
tant que forces motrices du développement économique.
>
> Prix: 65,00 francs suisses + frais d'expédition
> Langue: anglais
>
> 2. NIVILO:CLASS CD-ROM (Classifications de Nice, Vienne et de Locarno.)
>
> http://www.wipo.int/ebookshop?lang=fre&cmd=display_pub&cat_id=1139
>
> Un disque compact ROM contenant les versions en anglais et en français,
des éditions actuelles de la Classification internationale des produits et
des services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de
Nice, huitième édition) la Classification internationale des éléments
figuratifs des marques (Classification de Vienne, cinquième édition) la
Classification internationale pour les dessins et modèles industriels
(Classification de Locarno, septième édition).
>
> Prix: 60,00 francs suisses + frais d'expédition
> Langue: anglais, français
>
> 3. Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres
droits de propriété industrielle relatifs à des signes sur l'Internet (avec
les notes explicatives)
>
> http://www.wipo.int/ebookshop?lang=fre&cmd=display_pub&cat_id=1189
>
> Ces dispositions visent à assurer un cadre juridique clair aux
propiétaires de marques qui souhaitent utiliser leurs marques sur l'Internet
et participer à l'expansion du commerce électronique. Elles sont conçues
pour faciliter la mise en oeuvre de la législation en vigueur sur les
marques et d'autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes,
utilisés sur l'Internet.
>
> Prix: 15,00 francs suisses + frais d'expédition
> Langue: anglais, espagnol, français
>
> 4. Notions fondamentales du droit d'auteur : Recueil de jurisprudence
>
> http://www.wipo.int/ebookshop?lang=fre&cmd=display_pub&cat_id=1188
>
> Le présent recueil vise à offrir un outil précieux et pratique aux pays
dont la jurisprudence en la matière est restreinte ou inexistante, soit
parce que le droit d'auteur est une réalité relativement nouvelle pour eux,
soit parce que la législation en vigueur dans ce domaine n'a pas été
largement appliquée. À cette fin, l'ouvrage expose un certain nombre de
décisions de justice, soigneusement sélectionnées, qui illustrent les
principes généraux du droit d'auteur. Ces décisions proviennent
respectivement des systèmes juridiques de la common law, du droit civil et
des pays arabes. Comme les principes généraux et concepts ainsi illustrés
sont assez largement partagés, beaucoup des décisions citées dans ce recueil
pourraient avoir une portée globale, dépassant les frontières du système
légal au sein duquel elles ont été rendues.
>
> Cette version trilingue comporte des sections en arabe, en anglais et en
français. Chaque section de langue a une structure identique mais n'est pas
une traduction fidèle des autres sections. La section Arabe utilise des
exemples des pays Arabes, les exemples d'usages pour la section anglaise
proviennent de la loi commune, et la section française utilise des exemples
provenant du code civil.
>
> Prix: 50,00 francs suisses + frais d'expédition
> Langue: Trilingue (arabe, anglais, français)
>
Manque seulement les opérateurs de proximité. Sélectionner GOLDEN SECTION
(nombre d'or!) est quasi impossible. Grr!
----- Original Message -----
From: "antonio abrantes" <antonio_abrantes@...>
Sent: Thursday, February 13, 2003 11:40 AM
Subject: [Patents] Japanese Patents
> I have a software translators called Lernout&Hauspie Japanese Translator
> that permits me translate from japanese characters to english. Do you
where
> can i find patent documents in japanese text characters ? So, i coudl copy
> and paste the text to the translator and obtain the english translation.
>
> At http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1045136285740
> I can only obtain the images of japanese patents and english translations
of
> abstracts.
>
> Thank you in advance
> Antonio
Propriété industrielle, marques et dénominations, procédure, recevabilité de l'action en contrefaçon (oui), intérêt à-agir (oui), titulaire des droits sur la marque lors de l'introduction de la procédure, défendeur utilisant la dénomination déposée comme marque pour désigner comme le demandeur un fichier d'adresses de personnes à hauts revenus.
Propriété industrielle, marques et dénominations, protection de l'article L. 711 1 du code de la propriété intellectuelle, protection de la loi du 31 décembre 1964 (oui), validité du signe choisi (oui), marque STANDING, caractère distinctif (oui), désignation de fichiers d'adresses et du service de location-et-vente de fichiers d'adresses, preuve non- rapportée d'une utilisation usuelle du terme standing lors du dépôt pour désigner les produits et le service visés, terme générique pour désigner la catégorie des fichiers d'adresses de personnes à hauts revenus (non), mot standing signifiant position économique et sociale occupée par quelqu'un aux yeux de l'opinion, mot standing utilisé seul pour désigner des fichiers d'adresses ou le service de location-et-vente de fichiers d'adresses comportant une part d'arbitraire, mot standing évoquant simplement une certaine aisance financière, infirmation.
Propriété industrielle, marques et dénominations, contrefaçon, usage illicite ou sans autorisation, article L. 713 2 du code de la propriété intellectuelle, marque STANDING, désignation de fichiers d'adresses et du service de location-et-vente de fichiers d'adresses, usage pour des produits ou services identiques, utilisation de la dénomination standing à titre de signe distinctif pour désigner un fichier d'adresses, infirmation.
Propriété industrielle, marques et dénominations, contrefaçon, évaluation du préjudice, atteinte aux droits privatifs sur la marque, atteinte à la valeur attractive de la marque, profit tiré des investissements réalisés par le titulaire de la marque contrefaite, dommages-intérêts = 150000, mesure d'interdiction, astreinte de 5000, mesure de publication, insertion = 25000, infirmation.
Résumé
Est recevable à agir en contrefaçon de marque le demandeur qui justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'à la date d'introduction de la procédure il est titulaire des droits sur la marque et que le défendeur utilise cette dénomination pour désigner comme lui un fichier d'adresses de personnes à hauts revenus.
A un caractère distinctif et constitue donc une marque valable le terme STANDING pour désigner des fichiers d'adresses et le service de location et vente de fichiers d'adresses, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était usuel, lors du dépôt, d'utiliser ce terme pour désigner les produits et le service visés, qu'il n'est pas davantage prouvé que ce soit un terme générique pour désigner la catégorie des fichiers d'adresses de personnes à hauts revenus, et que le mot standing qui signifie "position économique et sociale qu'occupe quelqu'un aux yeux de l'opinion" utilisé seul pour désigner des fichiers d'adresses ou le service les proposant comporte une part d'arbitraire et est simplement évocateur d'une certaine aisance financière.
Constitue une contrefaçon de la marque STANDING désignant des fichiers d'adresses et le service de location et vente de fichiers d'adresses, l'utilisation de la dénomination standing à titre de signe distinctif pour désigner un fichier d'adresses.
Décision antérieure :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY CHAMBRE 8 DU 26 OCTOBRE 1995
Pas facile du tout!
----- Original Message -----
From: "Arbiter Webmaster" <arbiter.webmaster@...>
To: "<" <domain-updates@...>
Sent: Wednesday, February 12, 2003 9:20 AM
Subject: [domain-updates] Decisions February 12, 2003
> http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-1049.html
> banquepopulaire.com
> >Transfer
> *******************
WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Banque Fédérale des Banques Populaires S.A. v. N-Holdings
Case No. D2002-1049
1. The Parties
The Complainant is Banque Fédérale des Banques Populaires S.A.
("Complainant"), a corporation organized and existing under the laws of
France, with its principal place of business at 5, rue Leblanc, 75511 Paris
Cedex 15, France, represented by Cabinet Salans, 9 rue Boissy d'Anglas,
75008 Paris, France.
According to the Registrar's WHOIS database, the Respondent is N-Holdings of
Daegu, South Korea.
2. The Domain Name and Registrar
The disputed domain name is <banquepopulaire.com> ("Domain Name"),
registered with OnlineNic, Inc., dba china-channel.com, 2315 26th Ave., San
Francisco, CA 94116, United States of America. The registration agreement,
pursuant to which the domain name is registered, incorporates the Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy").
3. Procedural History
The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the
"Center") on November 13, 2002. On November 14, 2002, the Center transmitted
by email to OnlineNic, Inc. a request for registrar verification in
connection with the Domain Name at issue. On November 18, 2002, OnlineNic,
Inc. dba China-Channel.com transmitted by email to the Center its
verification response confirming that the Respondent is listed as the
registrant and providing the contact details for the administrative,
billing, and technical contact. In its response, Online Nic, Inc. indicated
that the Respondent had not submitted in its Registration Agreement to the
jurisdiction at the location of the principal office of the Registrar for
court adjudication of disputes concerning or arising from the use of the
Domain Name. Accordingly, on November 26, 2002, the Center advised the
Complainant that it must expressly consent to jurisdiction in the location
of the domain-holder's address in order to commence the proceeding. On
December 11, 2002, the Complainant filed an amendment to the Complaint in
accordance with Paragraph 3(b)(xiii) of the Rules indicating Complainant's
agreement to submit to the jurisdiction of the Courts at the location of the
domain name holder's address with respect to any challenges that may be made
by the Respondent to the decision by the Administrative Panel to transfer or
cancel the Domain Name.
On December 12, 2002, Complainant notified the Center that it had sent the
Complaint to the Respondent at the address given in the Registrar's WHOIS
database, but that the Complaint was returned to Complainant's attorney by
the postal service.
In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally
notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on
December 16, 2002. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due
date for Response was January 5, 2003. The Respondent did not submit any
response. Accordingly, the Center notified the Respondent's default on
January 10, 2003.
The Center appointed Lynda J. Zadra-Symes as the sole panelist in this
matter on January 21, 2003. The Panel has submitted the Statement of
Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by
the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7. The
Administrative Panel finds that it was properly constituted and appointed in
accordance with the Policy, the Rules and the WIPO Supplemental Rules.
4. Factual Background
The following facts and statements are derived from the Complaint and its
annexed documents. The Respondent has not contested any of these facts and
statements.
Complainant is the bank network of the "Banques Populaires," united under a
federal bank called the "Banque Fédérale des Banques Populaires," a French
"société anonyme" (limited company) registered with the Paris registry of
commerce, having its registered office in France and regulated by the French
monetary and financial Code. Complainant represents a network of more than
2000 agencies located in France, and many other countries of the world,
notably South Korea.
The use of the trademark "Banque Populaire" is strictly regulated by a
French law dated August 7, 1920, "completing and modifying the law of March
13, 1917" and now by the French monetary and financial Code (articles
L.512-13 and L 571-10), which provides that the trademark "Banque Populaire"
may only be used to designate French banking organizations authorized to
exercise their activity in the context of the law of March 13, 1917, and the
French monetary and financial Code, i.e. the Banques Populaires. Article
L.571-10 of the French monetary and financial Code further provides that,
whoever, apart from the entities mentioned in Article L. 512-2, uses in any
way the title or qualification "banque populaire," will be punished with the
penalties of article 313-1 of the Penal Code.
Complainant owns numerous registrations (French Trademark and Community
Trademark) for BANQUE POPULAIRE or for BANQUE POPULAIRE combined with other
words related to its services; In France, Reg. No. 3113485 and 3113488 in
classes 36 and 38 since July 25, 2001; Community Trademark No. 000863886 in
Class 16 since September 14, 1999.
Complainant is the owner, inter alia, of the Domain Names
<banquepopulaire.biz>, <banquepopulaire.fr> and <banquepopulaire.net>.
The disputed Domain Name <banquepopulaire.com> was registered by Respondent
on August 30, 2001. The Domain Name points to a web page in Korean language
that merely lists numerous links to various well-known Korean banks and
financial institutions. The Domain Name does not point to any website
discussing goods or services offered by Respondent.
5. Parties' Contentions
A. Complainant
Complainant contends that:
- the Domain Name is identical to a trademark or service mark in which the
Complainant has rights; and
- the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the
Domain Name; and
- the Domain Name was registered and is being used in bad faith; and
- the Domain Name should be transferred to the Complainant.
Additional contentions of the Complainant are discussed below:
On January 4, 2002, Complainant's attorney sent a letter by courier with
return receipt requested to Respondent, informing Respondent that "Banque
Populaire" was a registered trademark in which Complainant had rights and
demanding that the domain name be transferred to Complainant immediately.
Exhibit 6 to the Complaint indicates that Respondent received this letter on
January 25, 2002.
Respondent did not answer Complainant's letter and Complainant therefore
filed its Complaint in this UDRP proceeding.
B. Respondent
As mentioned above, Respondent failed to submit a response in accordance
with the requirements under the Policy. Thus, Complainant's allegations are
deemed to be uncontested.
6. Discussion and Findings
Paragraph 4(a) of the Policy directs that the Complainant must prove each of
the following:
"(i) that the Domain Name registered by the Respondent is identical or
confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant
has rights; and
(ii) that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of
the Domain Name; and
(iii) that the Domain Name has been registered and is being used in bad
faith."
A. Identical or Confusingly Similar Domain Name: Policy 4(a)(i)
The domain name <banquepopulaire.com> is identical to the trademark "Banque
Populaire" in which the Complainant has rights.
Accordingly, Complainant has satisfied its burden under paragraph 4(a)(i) of
the Policy.
B. Respondent's Rights or Legitimate Interests In The Domain Name: Policy
4(a)(ii)
A Respondent may establish its rights or legitimate interests in the Domain
Name, by showing any of the following elements:
(i) before receiving notice of the dispute, the Respondent used or
demonstrably prepared to use the Domain Name or a name corresponding to the
Domain Name in connection with a bona fide offering of goods or services; or
(ii) Respondent, as an individual, business or other organization, has been
commonly known by the Domain Name, even if Respondent has acquired no
trademark or service mark rights; or
(iii) Respondent is making a legitimate noncommercial or fair use of the
Domain Name, without intent for commercial gain
Respondent has submitted no evidence to support any claim that it has a
legitimate right or interest in the domain name.
Respondent has failed to submit any evidence that it has been commonly known
by the Domain Name, and there is no evidence that Respondent is presently
conducting any bona fide activities under the Domain Name, other than to
provide a "frame" web page listing a list of links to various Korean
financial institutions.
Complainant has not authorized Respondent to use its trademark, either as
part of the domain name or otherwise. Respondent has no business or any
other connection or affiliation with Complainant that would indicate that
Respondent has any right, title or interest in the mark BANQUE POPULAIRE as
provided by the French monetary and financial Code discussed above.
There is no evidence that Respondent is making a legitimate use of the
domain name without intent for commercial gain, nor is Respondent making a
fair use of the domain name.
Accordingly, in the absence of any evidence of a legitimate interest of
Respondent to register and use the Domain Name, the Panel finds that
Complainant has satisfied its burden of proof under paragraph 4(a)(ii) of
the Policy.
C. Registered and Used in Bad Faith: Policy 4(a)(iii)
Complainant must establish that the Domain Name has been registered and used
in bad faith by Respondent.
Paragraph 4(b) of the Policy states that the following four (non-exclusive)
circumstances, if found to be present, are deemed to provide evidence of bad
faith in registering and using the Domain Name:
(i) circumstances indicating that Respondent has registered or acquired the
Domain Name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise
transferring the Domain Name registration to the Complainant who is the
owner of the trademark or service mark, or to a competitor of that
Complainant, for valuable consideration in excess of Respondent's
out-of-pocket costs directly related to the Domain Name; or
(ii) Respondent has registered the Domain Name in order to prevent the owner
of the trademark of service mark from reflecting the mark in a corresponding
Domain Name, provided that Respondent has engaged in a pattern of such
conduct; or
(iii) Respondent has registered the Domain Name primarily for the purpose of
disrupting the business of a competitor; or
(iv) by using the Domain Name, Respondent has intentionally attempted to
attract, for commercial gain, Internet users to Respondent's website or
other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the
Complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or
endorsement of Respondent's website or location or of a product or service
on Respondent's website or location.
In Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.
D2000-0003 (<telstra.org>), as well as in other WIPO decisions, it was held
that a passive holding of a domain name may, on its own, be sufficient to
constitute bad faith, taking into consideration the overall context of
Respondent's behavior. In the present case, the following facts support a
finding that Respondent's registration and use of the Domain Name is in bad
faith:
(a) The combination of the French words "banque" and "populaire" has no
meaning in the Korean language; (b) Complainant's reputation is
well-established and the name "Banque Populaire" is extremely well-known;
(c) as Complainant has a presence in Seoul, Republic of Korea, it is highly
likely that the Respondent was aware of Complainant at the time of
registering the domain name; (d) the use of the domain name as a link to
various Korean bank websites shows that Respondent clearly knew the nature
of Complainant's business, and intentionally attempted to attract Internet
users by creating a likelihood of confusion with the Complainant's mark,
thereby disrupting Complainant's business.
Accordingly, the Panel concludes that Complainant has met its burden under
paragraph 4(a)(iii) of the Policy of establishing Respondent's bad faith
registration and use of the Domain Name.
7. Decision
The Panel decides that the disputed Domain Name is identical to the
registered trademark in which the Complainant has rights, that the
Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain
Name, and that the Respondent has registered and used the Domain Name in bad
faith.
For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs 4(i) of the
Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name
<banquepopulaire.com> be transferred to the Complainant.
----------------------------------------------------------------------------
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Lynda J. Zadra-Symes
Sole Panelist
Date: February 4, 2003
This IPR-Helpdesk tutorial summarises the intellectual property provisions of the model contract that participants in the Sixth Framework Programme will sign with the European Commission.
This model contract will serve as a model for the contracts between the European Community and the future participants in Sixth Framework Programme (FP6) projects. All participants in the Sixth Framework Programme will sign contracts with the Commission having these same standard terms (except for Mobility Actions and cooperative and collaborative research - these are not covered by this tutorial).
As of the time of writing, the model contract still only exists in draft form.
Therefore, the present document has been prepared on the basis of the 23 January 2003 draft of the model contract. When the final version of the model contract is published, the IPR-Helpdesk will prepare a revised version of this tutorial.
The information in this tutorial is intended for general information only. It is not possible to cover all possible cases in a document of this length. If you have any specific questions, please direct them to the IPR-Helpdesk's free helpline.
Certain technical terms are defined in the contract. This section provides simple explanations of what those terms mean. Please note that the technical meanings may, in some cases, be counterintuitive.
To a reader unfamiliar with the Sixth Framework Programme, it may be difficult to keep track of all of the technical terms. Therefore, to aid comprehension, all of the terms defined in this section will be printed in italics throughout the remainder of this tutorial.
Project:
The "project" is the endeavour being funded under the Sixth Framework Programme.
Contractor:
A "contractor" is any entity (whether an enterprise, a university, etc.) that is participating in the project. Normally, there will be several contractors, although in rare cases, there may be only one. It is possible, in some cases, for a contractor to leave the project (and therefore cease to be a contractor), or for a new contractor to join the project.
By way of a special exception, the Joint Research Centre of the European Commission is never considered to be a contractor.
Consortium:
The "consortium" means all of the contractors together.
Consortium agreement:
It is usual (and in most cases a legal requirement, although this will depend on the Call for Proposals) for the members of a consortium to make a written agreement for the internal regulation of the consortium. This is called a "consortium agreement".
Contract:
Any reference to the "contract" is always to be understood as a reference to the written agreement between the consortium and the Commission.
The "contract" is not to be confused with the "consortium agreement".
Knowledge:
"Knowledge" means:
any information generated as a result of carrying out the project; and
any intellectual property rights (such as copyrights, patents, and pending applications for patents) arising from that information.
Pre-existing know-how:
"Pre-existing know-how" is generally divided into two types: background and side-ground.
Background is:
any information owned by the contractors before the contract is signed; and
any intellectual property rights owned by the contractors relating to such information.
Side-ground is:
any information acquired by the contractors between the signing of the contract and the conclusion of the project, but not generated as a result of carrying out the project; and
any intellectual property rights owned by the contractors relating to such information.
Both of these categories are referred to as "pre-existing know-how".
Use:
The word "use" refers to the using of knowledge (as defined above) for:
research; or
the development or marketing of a product; or
the development or provision of a service.
Dissemination:
"Dissemination" means the public disclosure of information generated as a result of carrying out the project.
However, by way of a special exception, one sort of disclosure is not considered to be "dissemination": the official publication of a patent application (or similar document) by a patent office or the like.
Access rights:
The term "access rights" refers to the entitlement to have access to knowledge and pre-existing know-how (as defined above).
In respect of the information generated as a result of carrying out the project, the term "access rights" refers to access to that information.
In respect of intellectual property rights, the term "access rights" refers to the granting of licences.
Legitimate interest:
This means any interest of a contactor which, if not satisfied, would result in "disproportionate great harm" to that contractor.
3. Ownership of knowledge
Knowledge belongs to the contractor that generates the knowledge. For example:
A contractor's efforts generate information - that information "belongs" to that contractor.
A contractor creates a document - that contractor owns the copyright in the document.
A contractor creates an invention, which may be patentable - that contractor has the right to apply for a patent for the invention, and will own the patent.
Special rules apply in special circumstances:
Joint efforts:
If two or more contractors in the consortium contribute to a single piece of work, and it cannot be ascertained who is responsible for which part of that work, then they are considered joint owners of the knowledge.
The contract requires the contractors to agree among themselves how that joint ownership will be exercised, in order that it is exercised in accordance with the contract. (This can be done by writing clauses on the subject into the consortium agreement, or by making a separate written agreement.)
Employees' rights:
Sometimes, a contractors' employees will have intellectual property rights in knowledge.
For example, some countries' patent laws state that, under certain circumstances, an invention devised by an employee belongs to that individual employee (and the employer has no rights over it, or only certain limited rights).
To take another example, copyright law, although giving most of the rights in an employee's work to the employer, nonetheless gives certain rights (called "moral rights") to the individual author.
The contract states that "the contractor shall take steps or reach appropriate agreements to ensure that [employees'] rights can be exercised in a manner compatible with its obligations under this contract".
It is possible to assign the intellectual property right that constitute knowledge. However, there are two conditions:
The Commission and all the other contractors must be given formal notice of the proposed assignment at least sixty days in advance. Within thirty days of this notification, either the Commission or any of the other contractors may veto the assignment. However, this veto cannot be used arbitrarily: there are only certain situations, set down in the contract, in which a veto is permissible.
If and when the assignment goes ahead, the assignee must formally agree to allow the provisions of the contract (in particular, the provisions on access rights, dissemination and use) to continue to apply to the knowledge.
Cooperative and collective research actions:
Under these type of projects, ownership of knowledge is allocated to SMEs or enterprise groupings, not to the RTD performers that carry out the work leading to that knowledge.
4. Access rights
The rules concerning access rights depend on whether the party seeking access rights (the "requester") is a contractor or a third party; on whether access rights are requested in knowledge or in pre-existing know-how; and on the purpose for which access rights are sought.
In addition to these rules, there are two exceptions to the rules about access rights. Both concern pre-existing know-how.
Access rights do not include the right to grant sublicences, except where the contractor granting the access rights expressly agrees to this. (So, if A grants access rights to B, B cannot usually grant a sublicence to C.)
The rules detailed here are established as a minimum: it is permissible for contractors to set up a more generous regime of access rights (e.g. by putting special provisions on access rights into their consortium agreement). However, such a regime must not interfere with the compulsory access rights detailed in the contract.
In any case, there is a rule that requests for access rights must be made in writing. If someone is entitled to access rights, they must comply with this rule if they wish to exercise that entitlement. (It is unclear whether an email would count as "writing" - the more probable answer is no.)
Access rights requested by another contractor for the purpose of carrying out the project
If one contractor needs access rights from another contractor in the same consortium for the purpose of carrying out the project, access rights must be granted.
In the case of knowledge, the access rights must be granted free of royalties.
In the case of pre-existing know-how, the access rights must be granted free of royalties unless the contractors have agreed to the contrary before the contract is signed.
If a contractor leaves the project, it will still have to comply with these provisions until the end of the project, unless it can show legitimate interests requiring the contrary.
Access rights requested by another contractor for the purposes of use
If one contractor needs access rights from another contractor in the same consortiumso that the requester can make use of its own knowledge, access rights must be granted.
In the case of knowledge, the access rights must be granted free of royalties unless the contractors have agreed to the contrary before the contract is signed.
In the case of pre-existing know-how, the access rights must be granted "under fair and non-discriminatory conditions to be agreed". This is deliberately vague, but it certainly permits the charging of royalties.
A contractor has rights and obligations under these principles for so long as it is participating in the project (i.e. until the end of the project, or until the contractor leaves the project); and after that, for a further period of two years.
However, during this additional two-year period, a request for access rights can be denied on the basis of legitimate interests.
The two-year period can be extended by the contractors by agreement (e.g. by putting a clause into the consortium agreement).
Access rights requested by another contractor under any other circumstances
Under other circumstances, access rights as between contractors are not compulsory. They may, of course, be negotiated specially.
Access rights requested by a third party
Anyone who is not a contractor is here considered to be a "third party".
Access rights for third parties are not compulsory. They have to be negotiated specially.
In addition, there is a power of veto vested in the Commission. This is not an unlimited power: the Commission may only veto third-party access rights under certain circumstances laid down in the contract. However, no contractor should commit itself to granting third-party access rights until it has assured itself that the Commission will not veto.
The first exception to access rights to pre-existing know-how: incompatible commitments
In some cases, it may be impossible for a contractor to comply with its usual obligations to provide access rights because of another agreement that it has made. For example, the contractor may have made an agreement restricting the circumstances under which it may grant licences for a particular patent that it owns (e.g. an exclusive licence already granted).
It is forbidden for a contractor to enter into an incompatible commitment after signing the contract, or, in any case, to enter into an incompatible commitment concerning knowledge.
On the other hand, if a contractor has entered into an incompatible commitment concerning pre-existing know-how before signing the contract, then the contractor will be exempted from having to grant access rights insofar as this is prevented by the incompatible commitment. However, any contractor having made such an incompatible commitment is required to inform all the other contractors in the consortium as soon as possible.
The second exception to access rights to pre-existing know-how: exclusion
The contract allows for the formal exclusion of specific pre-existing know-how from the regime of granting of access rights. Any contractor desiring such an exclusion should raise the matter with the other contractors, either before the contract is signed, or before a new contractor is admitted to the consortium.
Under such circumstances, all the contractors will have to sign a written agreement ratifying the exclusion. It is prohibited for a contractor to refuse to sign such an agreement in favour of another contractor, with two exceptions:
If a contractor can show that it would significantly impair the implementation of the project if it signed the agreement, it may refuse to sign.
If a contractor can show that it would significantly impair its own legitimate interests if it signed the agreement, it may refuse to sign.
Note, that, as mentioned before, such an exclusion may only concern very specific and limited pre-existing know-how.
5. Protection of knowledge
There is an obligation to provide "adequate and effective" intellectual property protection for knowledge "capable of industrial or commercial application".
Confidentiality
If the project results in the discovery of something that that could be applied in such a fashion, the contractor must, in the first instance, keep it confidential. (There are provisions in the contract as to the rules on confidentiality between members of the consortium.) Also, the contractor should keep accurate records of the discovery: who discovered what, and when.
Confidentiality has two purposes here:
In the first place, it will give the discovery the legal status of a "trade secret".
In the second place, it will allow the contractor to apply for a patent (or for second-tier protection - see below). If the information is not kept confidential, then it will no longer be possible to obtain a patent (or second-tier protection) for the discovery.
Be warned: if a contractor fail to keep a commercially exploitable discovery confidential, this could cause the contractor to lose its intellectual property rights (and thereby breach the contract).
Applying for protection
The contract requires the intellectual property protection of knowledge to be "adequate and effective". What this means in practice will depend on the circumstances.
There are three main possibilities:
The contractor could apply for a patent. It is necessary to apply for a patent in each jurisdiction where a patent is desired (although certain international conventions, such as the European Patent Convention and the Patent Cooperation Treaty, make this less burdensome than it might otherwise be).
It will be necessary to consider which in jurisdictions a patent will be sought. Should the discovery be patented only in one country? In several European countries? In Europe, the United States and Japan?
Some jurisdictions have a "second tier" of protection (known as "utility models", "petty patents", or some similar term). Broadly speaking, these rights do not last as long as patents, but are easier to obtain. In some cases, second-tier protection can be used to protect discoveries that could not be patented.
Finally, it s possible simply to keep the discovery confidential indefinitely, and rely on the law of trade secrets to protect it. This is not, however, usually to be recommended, unless no other form of protection is possible.
It is imperative for a contractor to take professional advice about these matters. A contractor's obligation to provide "adequate and effective" intellectual property protection can mean different things under different circumstances.
Automatic protection
There are certain intellectual property rights that are acquired automatically, without any need to apply for them. The most important of these rights is copyright: any document (including a computer program) authored by a contractor will "belong" (under copyright law) to that contractor.
Since, in this case, intellectual property is automatic, a contractor does not have to take any positive steps to obtain it. However, having copyright does not necessarily excuse a contractor from acquiring other rights: for example, a computer program is protected by copyright, but it may, in some cases, also be patentable, in which case it may be appropriate to patent it.
Sometimes, a contractor may not wish to have as much intellectual property protection as it could. For example:
The contractor applies for a patent, but only desires a patent in certain countries, not everywhere in the world where a patent would be possible.
The contractor does not wish to pay the renewal fee required to maintain the patent.
The first situation will, in practice, almost always occur when a contractor patents something. It would rarely be practicable or purposeful to apply for a patent in every single country in the world that has a patent system! The second situation will occur much more rarely.
In either situation, the contract requires the contractor to inform the Commission at least thirty or sixty days in advance of the deadline for obtaining protection (it has yet to be decided whether it will be thirty or sixty). The contractor should take expert advice on when this deadline falls. The Commission has the power to request the assignment to the Commission of the rights that the contractor does not want.
So, for example: if the contractor does not want to patent the discovery in Japan, the Commission may request the contractor to sign a document assigning to the Commission the right to patent the invention in Japan. Once this document has been signed, the Commission can then apply, in its own name, for a Japanese patent.
The Commission would then be obliged to grant access rights to this Japanese patent, under the usual regime, in place of the contractor that made the assignment. However, the contractor that made the assignment would not be entitled to access rights to the Japanese patent.
When the Commission makes a request for assignment under these rules, the contractor is not entitled to refuse, unless "it can demonstrate that its legitimate interests will be significantly impaired" by making the assignment.
6. Use of knowledge
Each contractor is required to use the knowledge that it comes to own as a result of the project, in accordance with its own interests. This could include causing someone else to use the knowledge.
It is very important for a contractor to keep detailed written records of how this obligation is fulfilled.
The following are examples of ways in which a contractor could make use of a patent for a new product. (Of course, this is only taken by way of illustration - there will be much knowledge that does not take the form of patents.)
* The contractor could simply use the information contained in the patent for further research: this is "use" within the meaning of the contract. This approach may be of particular interest to academic institutions.
The contractor could make and sell the patented product.
The contractor could license third parties to make and sell the patented product: the contractor would then collect patent royalties. (These third-party licences would be treated as access rights - see section 4 of this tutorial.)
The contractor could sell the patent, on condition that the purchaser make use of the patent. (The special rules on assignment will apply - see section 3 of this tutorial.)
7. Dissemination of knowledge
One of the objectives of the Sixth Framework Programme is to make the knowledge that a project produces available to the public. However, another of the Programme's objectives is to ensure that this knowledge is adequately protected by intellectual property rights.
There is a fundamental clash between these two objectives, because (as discussed in section 5 of this tutorial) making information public can lead to the forfeiture of intellectual property rights. The contract seeks to resolve this conflict.
There are two aspects to the regime on dissemination: the duty to disseminate, and the publication procedure.
The duty to disseminate
Every contractor has a duty to ensure the dissemination all the knowledge that it owns; but this is subject to two exceptions:
Where dissemination would adversely affect the protection of intellectual property rights in the knowledge, dissemination is forbidden.
Where dissemination would adversely affect the use of knowledge, dissemination is not compulsory.
In cases that fall outside the exceptions, the dissemination of the knowledge is required, and the deadline for this is two years after the end of the project. If this deadline is not observed, then the Commission has the right to make its own arrangements for the dissemination of the knowledge. (Of course, the Commission is only entitled to do this in respect of knowledge that ought to have been disseminated, but wasn't; if one of the two exceptions apply, then the Commission does not have this right.)
The contract lists four factors that a contractor, or the Commission, must take into account when deciding whether or not particular knowledge should be subject to dissemination. To quote:
the need to safeguard intellectual property rights;
the benefits of swift dissemination, for example in order to avoid duplication of research efforts and to create synergies between projects;
confidentiality;
the legitimate interests of the contractors.
The publication procedure
A special procedure applies when a contractor intends to publish knowledge in the belief that intellectual property protection will not be affected.
It is unclear from the terms of the contract exactly what counts as "publication" for this purpose, but a tentative working definition would be: publication consists in making any of the work done as part of the project available to the public. Clearly, it could include not only an article in a journal, but also (for example) a Web page.
The procedure is as follows:
Notice must be given in advance to all the other contractors, and to the Commission. It is strongly to be recommended that this notice be given in writing, specifying clearly what the contractor giving the notice intends to publish. It is not necessary to send the document intended for publication at this stage.
Either the Commission or any of the other contractors may, within thirty days of receiving the notice, respond with a request for the details. Again, it is strongly to be recommended that this request be made in writing.
If such a request is received, the contract requires that the contractor intending to publish to send the party making the request a "copy of [the] data [intended for publication]". It is unclear exactly what is meant by "data", but it most advisable to send a paper copy of the document intended for publication.
Within thirty days of receiving this, the recipient may object to the publication on the ground that the intellectual property protection of knowledge would be adversely affected. (No other ground for objection is possible.)
If no objections are received, then the publication may go ahead.
When using this procedure, please note the following points:
If a party does not exercise its right to request details within thirty days of receiving the initial notice, all parties are deemed to have consented to publication. Therefore, the contractor making the publication cannot be held liable by any of the other contractors, or by the Commission, if the publication turns out to be a mistake (i.e. intellectual property protection of knowledge is adversely affected).
If a party requests and receives details, but does not exercise its right to object to publication, then that party will, in the same way, be deemed to have consented to publication.
However, if a party objects, this does not, in itself, mean that publication is forbidden. It only means that if the contractor intending to publish goes ahead and publishes in spite of the objection, then, if intellectual property protection of knowledge is adversely affected by this publication, then the contractor will be in breach of the contract, and will be fully liable for any loss suffered as a result.
Should there be a dispute over an objection, it is advisable for the two parties to try to resolve it by negotiation. It is most strongly urged that a contractor in this position take specialist legal advice!
It should be remembered that the thirty-day periods specified in the procedure begin when the notice or other document is received (not when it is sent). Therefore, it is very important to be able to verify when such a document is received.
8. The plan for using and disseminating knowledge
The contract contains extensive reporting requirements: the consortium is required to submit various reports to the Commission at various intervals.
Among these reports is the "plan for using and disseminating knowledge". This is defined in the contract as "the report on the contractors' intentions for the protection, use and dissemination of the knowledge". (The word "protection" refers to the protection of intellectual property rights.)
Every project is divided into periods of time called "scientific periods": the way in which this division is made will depend on the project, and will be specified in Article 3 paragraph 3 of the contract. An up-to-date version of the plan for using and disseminating knowledge must be presented to the Commission within the sixty days following the end of each scientific period.
The versions presented during the project are considered to be provisional versions. The version presented at the end of the final scientific period (i.e. at the end of the project) is considered to be the final version.
9. Further information
The IPR-Helpdesk offers the following further general information on intellectual property rights in the Sixth Framework Programme:
Press Release PR/2003/337
(Geneva, February 12, 2003)
Intellectual Property: a Power Tool for Economic Growth
In a new publication, entitled "Intellectual Property: A Power Tool for
Economic Growth", the Director General of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), Dr. Kamil Idris, shows how countries can use the
intellectual property system to leverage their intangible assets - such as
inventiveness, creativity and knowledge - to promote economic development
and wealth creation. The book underscores how strategic use of the
intellectual property system can add value to these assets, illustrating Dr.
Idris's central message, that intellectual property is a "power tool" for
economic growth that is not yet being used to optimal effect in all
countries, particularly in the developing world.
In presenting the book, Dr. Idris notes that, "intellectual property is
native to all peoples and relevant in all times and cultures, and has
historically contributed to the progress of societies. It is a force that
can be used to enrich the lives of individuals and the future of nations -
materially, culturally and socially". The book seeks to explain how this
enrichment takes place by demystifying intellectual property and describing
not only the "what" but also the "why" and the "how" of the subject. It is a
practical guide to identifying, understanding and using those intangible
assets, which are rapidly replacing traditional and tangible assets such as
land, labor and capital, as the driving forces of economic health and
well-being.
The publication traces the evolution of intellectual property from its
origins in renaissance northern Italy to its rising prominence in today's
knowledge economy as a key element in wealth creation. Drawing on concrete
examples, it explores ways in which countries may leverage intellectual
property to foster economic growth, by encouraging private investment in
research and development, and attracting foreign direct investment, for
example. It also discusses the role and practical application of
conventional types of intellectual property (e.g. patents, trademarks,
geographical indications, and copyright and related rights) and explains,
using case study material, how these tools can be used to promote business
development and economic growth, supporting the assertion that "IP is now
one of the most valuable, or often the most valuable, asset in commercial
transactions."
The book underlines the relevance of the patent system to businesses in all
countries - from multinationals to small and medium-sized enterprises
(SMEs) - which can benefit from accumulating IP assets and engaging in IP
licensing transactions. This activity can promote competition and create
profitable business opportunities that provide jobs, job training, and human
resource development, supply needed goods and services, and increase
business and individual income".
Governments and policy-makers are encouraged to adopt pro-active patent
policies (PPP) to jump-start domestic knowledge development, fuel the
national innovation cycle and clamp down on counterfeiting and piracy
activities. In discussing issues of enforcement of intellectual property
rights, the importance of developing an IP culture built on an awareness of
the importance of intellectual property and respect for the rights of
innovators and creators is underlined, because, "enforcement is a
multi-layered concept. It cannot be approached only through the police,
customs and courts. Without political will, the appropriate legislative
framework and an IP culture, there can be no enforcement, and ultimately,
the country and its economy will suffer".
The publication also explores the evolutionary character of the intellectual
property system, for example, the potential value of newly recognized
intellectual assets, such as traditional knowledge and folklore and it
examines the relationship between intellectual property and the sustainable
economic development of countries rich in such assets. Among other issues of
major importance, Dr. Idris outlines WIPO's Patent Agenda, designed to
spearhead discussions on the development of a strategic blueprint for the
future evolution of the international patent system. This initiative,
launched in October 2001, is a response to the many emerging logistical and
policy challenges confronting the international patent system.
The volume concludes with an explanation of the concept of IP empowerment
and WIPO's role in translating this notion into reality. Dr. Idris states
"One of the primary objectives of WIPO in the implementation of its IP
empowerment strategy will be to establish a global community consisting of
individuals, governments, businesses, and other relevant constituencies, all
of whom will be making active use of intellectual property and the
supporting IP systems as powerful tools facilitating the growth,
development, and enhancement of knowledge-based economies. By spreading an
IP culture and creating a global intellectual property minded community the
Organization can contribute to the social, economic and cultural well-being
of nations."
The book may be ordered on-line through the Organization's electronic
bookshop www.wipo.int/ebookshop or directly from WIPO via the Marketing and
Distribution Section, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20
(Switzerland);Tel: (41 22) 338-9734; Fax: (4122) 740-1812; e-mail:
ebookshop@.... A brief, 35-page Overview of the publication is also
available.
For further information please contact the Media Relations and Public
Affairs Section Section at WIPO:
Tel: (+41 22) - 338 81 61 or 338 95 47
Fax: (+41 22) - 338 88 10
Email: publicinf@...
London (UK), 26-27 February 2003, Biotech Patenting
Eurolegal, a commercial conference organiser, will be holding a two-day conference on the legal and practical aspects of biotechnology patents.
Advance registration is required. There is a fee of 1291.33 pounds sterling (approximately EUR2000), including tax, per delegate. However, four delegates may be sent for the price of three.
The UK Government is expected to make amendments to the law relating to exceptions to copyright this spring. The changes, which will be brought into force by means of delegated legislation, are anticipated to be as follows:
- Copying for the purposes of commercial research will no longer benefit from an exception, and so will require a licence.
- Shops, pubs, etc. wishing to allow their customers to watch TV or listen to the radio will no longer benefit from an exception, and so will need to be licensed.
-A new exception to copyright will help blind and partially sighted people to obtain books in Braille, large print and the like, in cases where such formats would not otherwise be available.
The first two changes will come from the delayed implementation of European Directive 2001/29/EC on copyright (which should have been implemented by December 2002). The third change will result from the bringing into force of a law passed by the UK Parliament in November 2002.
The UK Patent Office has published guidance for businesses on the pending changes.
Le nom de domaine est l'élément d'identification incontournable de l'entreprise sur internet.
Il assure en pratique tout à la fois les fonctions d'enseigne, de nom commercial ou de marque qui identifie l'entreprise, ses produits et services, auprès de la clientèle, sans pour autant bénéficier d'une protection.
Au contraire de la marque qui en tant que signe distinctif confère à son titulaire un monopole d'exploitation protégé par la loi, le nom de domaine ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière et sa nature juridique n'a pas encore été définie par le législateur.
A ce titre, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a rappelé dans sa décision du 29 mai 2001 que " le nom de domaine n'est qu'une adresse électronique personnalisée [qui] ne confère aucun droit privatif¹ ".
Mais si la réservation d'un nom de domaine ne confère aucun droit privatif, il n'en demeure pas moins que son exploitation sur la " toile " est susceptible de constituer une antériorité entrainant la nullité d'une marque déposée postérieurement.
C'est le Tribunal de Grande Instance du Mans², qui le premier avait considéré au visa de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'un nom de domaine pouvait constituer une antériorité, et par conséquent provoquer la nullité d'une marque déposée postérieurement pour indisponibilité du signe, mais à la condition que ce nom de domaine soit exploité.
D'autres décisions ultérieures sont venues réaffirmer ce principe et notamment un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui rappelle que " la protection du nom de domaine contre l'usurpation des tiers à l'instar de l'enseigne ne s'acquiert que par l'usage public qui en est fait³".
Il faut également relever la décision très intéressante du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 4 novembre 2002 qui précise que le début de l'exploitation effective d'un site internet, ne saurait être constituée par " la seule mise en ligne de l'indication du domaine assortie des références de son propriétaire4".
En conséquence, la protection des noms de domaine contre des marques enregistrées postérieurement naît à partir de leur " exploitation effective " sur le réseau, contrairement aux marques qui sont automatiquement opposables aux tiers dès leur enregistrement (article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Il est donc toujours fortement conseillé de déposer à titre de marque le nom de domaine afin d'acquérir immédiatement un droit opposable aux tiers, sous réserve que le signe choisi ait un caractère distinctif.
Note : (1) TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, ord. réf., 29 mai 2001, SARL RUFFIE IMMOBILIER c/ DESIGN & PROMO WEB
(2) TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du MANS, 1ère Chambre, 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet et S.F.D.I.
(3) TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 3ème chambre, 3ème section, 9 juillet 2002, SA Peugeot Motocycles c/ M. Guy C., SA Société Sherlocom.
(4) TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 2ème chambre, 4 novembre 2002, Elie S. Sarl La Société Temesis c/ Association Afaq.
The Web site www.makesparksfly.com, which is devoted to the discussion of the intellectual property system, is hosting an online debate on the subject "Online Music Piracy - Victimless Crime Or Outright Theft?". The debate will begin at 14:00 GMT.
Taking part will be distinguished panellists from numerous interested organisations, including the UK Patent Office, the Creators' Rights Alliance, and the Electronic Frontier Foundation. Anyone interested is welcome to join them, free of charge.
Je ne sais pas qui est l'auteur du commentaire, mais
celui-ci [le commentaire] est mauvais.
Je recommande de lire le Jugement du TGI de Perpignan
et l'Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier dans leur ensemble. On y
retrouve « le texte de loi » est la « condamnation »
complète.
Cordialement,
Michel DUTHOIT
Conseil en Propriété Industrielle à Lille (59)
[à côté de Lambersart !]
Mél : duthoit-legros@...
-----Message
d'origine-----
De : Jean-Bernard CONDAT [mailto:condat@...]
Envoyé : vendredi 7 février 2003 07:19
À : pi_france@...
Objet : [pi_france] Concurrence déloyale et parasitisme sur modèle
franco-portuguais
Voici
les 14 pages d'un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, 2e Chambre
Section
A, en date du 29 août 2001, RG n°00/01555 suite à pourvoi de 1e
instance
TC Perpignan n°97/733 du 22 février 2000 dans une affaire Dutexdor
BPA
S.A. de Lambersart (59) c/ Triê-Texteis, Muis Amlberto Ribeiro de
Azevedo,
Gilbertrad SARL (Sopordex) à Perpignan, et Me Berel (liquidateur
judiciaire
de la SARL RG International d'Elboeuf (76)). Le modèle de
cavalier
représentant le dessin d'une chaussette avec un encart où figure
différentes
mentions reliées au dessin de ladite chaussette par des flèches
semble
être l'objet du dessin & modèle contrefait... pardon d'une
"contrefaçon
de photographie originale méritant la protection conférée aux
oeuvres
de l'esprit." Seule la publication dans 3 revues est ordonnée. Pas
un
seul texte de loi n'est cité. La Cour de Cassation a rendu une décision
de
déchéance en date du 22.5.2 (mention sur la 1e page de l'extrait des
minutes).
Drôle
d'arrêt réputé contradictoire signé de la main du Président Jean-Loup
OTTAVY.
Pour
vous désinscrire de ce groupe, envoyez un e-mail à:
pi_france-unsubscribe@...
L'utilisation
du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des
Conditions
d'utilisation et de la Charte sur la vie privée, disponibles
respectivement
sur http://fr.docs.yahoo.com/info/utos.html et
(STE YVES SAINT LAURENT PARFUMS S A/STE AGS DIFFUSION SARL)
Numéro Juris Data :
1991-024189
Abstract
Droit de la concurrence, pratiques anticoncurrentielles (non), article 8 alinéa 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pratiques dans le secteur de la parfumerie, licéité d'un réseau de distribution sélective, abus de position dominante (non), concédant détenant une part substantielle du marché (non).
Droit de la concurrence, pratiques anticoncurrentielles (non), article 8 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pratiques dans le secteur de la parfumerie, licéité d'un réseau de distribution sélective, abus de dépendance économique (non), justification économique, valorisation de la marque, amélioration du service du consommateur.
Distribution sélective, parfums de luxe, vente hors réseau par un revendeur non agréé, concurrence déloyale (oui), articles 1165 du code civil (C.CIV) et 1382 du code civil (C.CIV), constitution d'un réseau de vente parallèle, complicité de violation d'une obligation contractuelle, liquidation judiciaire du revendeur, application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 (oui), absence de réparation, publication de la décision.
Distribution sélective, parfums de luxe, vente hors réseau par un revendeur non agréé, imitation illicite de marque (non), épuisement du droit à la marque, vente de produits authentiques, absence de modification et altération.
Propriété industrielle, transfert de la propriété de la marque, cession de la marque, acte de cession enregistré à l'institut national de la propriété industrielle (INPI), recevabilité du cessionnaire à- agir en ce qui concerne cette marque, cessionnaire titulaire de la marque, réformation.
Résumé
Apporte la preuve de la licéité de son réseau de distribution sélective au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le fabricant de parfums qui établit qu'il ne détient aucune part substantielle du marché et qui démontre que le contenu des obligations réciproques découlant des contrats de distribution litigieux procède du souci de valoriser la marque et le produit et d'assurer un meilleur service au consommateur. Par ailleurs, le contrat de distribution laisse au distributeur la liberté de fixer les prix de revente des produits et de vendre des produits concurrents dans la mesure où aucun risque de confusion n'existe avec les produits de la marque du réseau de distribution. Le contrat ne fait mention d'aucun prix minimum. Les distributeurs agréés sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif.
Se trouve engagée à l'égard du fabricant, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité du revendeur non agréé qui aide ou incite en connaissance de cause un distributeur agréé à enfreindre les obligations qu'il a contractées envers son fournisseur et constitue, grâce à la collaboration du distributeur un véritable réseau de vente parallèle.
Dès lors que les produits distribués par ce réseau parallèle sont authentiques, revêtus de la marque du fabricant, et n'ont reçu aucune altération ou modification, les conditions d'application de l'article 422 parag 2 du code pénal ne sont pas réunies, l'usage illicite de marque ne pouvant résulter du seul fait de leur commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective. Le droit pour le titulaire de la marque de contrôler l'usage de celle-ci s'épuise par la mise sur le marché du produit marqué. Cependant, la demande formée par le fabricant pour la réparation de son préjudice commercial est irrecevable en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le revendeur faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. En revanche, le fabricant est autorisé à faire publier un encart mentionnant les actes de concurrence déloyale du revendeur dans trois revues de son choix.
Doit être réformé le jugement qui déclare irrecevable l'action du cessionnaire d'une marque en ce qui concerne cette marque alors que l'acte de cession a bien été enregistré à l'institut national de la propriété industrielle et que le cessionnaire est bien titulaire de la marque.
Décision antérieure :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY DU 19 MARS 1990
A lone patent holder asserts vast rights over shopping on the Web. Others call it extortion.
By David Streitfeld LA Times Staff Writer
It took seven years and tens of thousands of dollars in legal fees, but Lawrence Lockwood was finally awarded U.S. Patent No. 6,289,319 in September 2001.
The former San Diego travel agent believed that the patent, for an "automatic business and financial transaction processing system," gave him significant control over shopping on the Internet.
He promptly sent letters to 100 e-commerce firms, saying they were violating his new patent as well as one from 1996. He politely suggested they buy a license from him for $10,000, although he hinted that the price was negotiable.
Ten companies told him to get lost. The 90 others didn't bother to reply.
"American businesses do not respond when you ask them nicely," Lockwood said.
So he started suing them -- a New Jersey plumbing supply company, a New York ski shop, an Oregon fabric store. This has gotten their attention, and often their money too.
Lockwood's targets complain that he is practicing "legalized extortion," an accusation he denies.
Depuis une semaine, la base de données sur laquelle le site INPI renvoye
pour les brevets de tous types semble injoignable. De mon côté, j'obtiens
des liens de type ODBC sur une base ORACLE sur des requêtes de type
DataBlades non résolues. INPI Direct ne sait pas me répondre. Avez-vous
d'autres explications?
----- Original Message -----
From: "PILCH Hartmut" <phm@...>
To: <epo@...>
Cc: <patents@...>; <intprop-l@...>
Sent: Sunday, February 09, 2003 11:19 AM
Subject: [Patents] espacenet.com broken
> Hello,
>
> It currently seems impossible to browse EP patents at
>
> http://www.espacenet.com
> http://ep.espacenet.com
>
> Even entering an EP number at "view a patent application" leads to
> a page which contains only
>
> null
> return to previous page
>
> and then, if you click "return to previous page", leads you out
> of the search mask altogether.
>
> Under "conditions of use", the EPO says that
>
> - this is a database intended only for novice users, whereas expert
> users should consult commercial databases
>
> - the EPO may at any time change or withdraw this offer without notice
>
> It seems that the EPO still must justify itself before a lobby group
> of proprietary information distributors from the paper age who don't
> want the data to be disseminated for free.
>
> An offer like espacenet.com, which is the only freely accessible
> patent database, should imho not ever be "changed or withdrawn without
> notice". If such "change or withdrawal" is envisaged, we need an
> alternative truly free espacenet.
>
> We have built this kind of alternative at
>
> http://swpat.ffii.org/patents/txt/ep/
>
> by downloading most of the relevant data from espacenet, and we are
> planning to distribute the raw (and ocr-ed) text data on DVDs at
> upcoming IT trade fairs.
>
> We hope that the current error is not a sudden panic reaction of an
> EPO which needs to keep a lid on patent information for the benefit of
> proprietary distribution channels, but just an error, which is as
> obnoxious to anyone as to us.
>
> --
> Hartmut Pilch, FFII & Eurolinux Alliance tel. +49-89-12789608
> Protecting Innovation against Patent Inflation http://swpat.ffii.org/
> 130,000 signatures against software patents
http://www.noepatents.org/
Propriété industrielle, marques et dénominations, recours contre une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), rejet d'une demande d'enregistrement, marque La nuit des entreprises, protection de la loi du 31 décembre 1964 (non), validité du signe choisi (non), caractère distinctif (non), marque descriptive, expression exclusivement composée de termes indiquant la qualité essentielle des services visés, désignation de divertissements spectacles radiophoniques ou par télévision, services se déroulant la nuit, nuit élément nécessaire de la dénomination, existence d'entreprises au centre de nombreuses manifestations, possibilité de désigner certaines manifestations par l'expression nuit des entreprises, rejet.
Résumé
Ne peut être enregistrée comme marque pour désigner des services de divertissements spectacles radiophoniques ou par télévision la dénomination "la nuit des entreprises". Cette dénomination exclusivement composée de termes indiquant la qualité essentielle des services visés n'a aucun caractère distinctif : d'une part, les services visés se déroulant pendant la nuit le mot nuit est un élément nécessaire de la dénomination; d'autre part, les entreprises étant au centre de nombreuses manifestations, certaines manifestations peuvent être désignées par l'expression nuit des entreprises.
Propriété industrielle, marques et dénominations, marques VALRHONA AUX SOURCES DU GRAND CHOCOLAT, marque L'ECOLE DU GRAND CHOCOLAT VALRHONA représentant une toque de cuisinier dans un carré, marque VALRHONA à la Découverte du Grand Chocolat, marque VALRHONA La Journée du Grand Chocolat, marque VALRHONA La Semaine du Grand Chocolat, "Grand Chocolat", caractère distinctif (non), caractère descriptif (oui), adjectif grand placé devant un substantif lui donnant un sens superlatif selon le dictionnaire LITTRE, emploi de l'adjectif servant à caractériser le chocolat pour le démarquer et le surclasser par rapport aux autres chocolats, fonction de l'adjonction de l'adjectif grand au substantif usuel et générique chocolat, volonté de vanter la qualité estimée essentielle par le commerçant du produit commercialisé, volonté de convaincre le consommateur de la correspondance du produit à un chocolat de qualité supérieure, confirmation.
Concurrence déloyale, absence de faute, article 1382 du code civil (C.CIV), parasitisme (non), usage de la dénomination Grands chocolats pour commercialiser des tablettes de chocolat, entreprise concurrente, présentation de ses chocolats sous la dénomination Grand chocolat, identité de clientèle (non), circuits de distribution diffèrant, distribution des chocolats du demandeur den grandes surfaces, distribution des chocolats du concurrent dans des magasins spécialisés, distribution des chocolats par des chocolatiers et confiseurs, preuve non-rapportée de caractère déterminant de la dénomination Grand chocolat pour le consommateur, attention du consommateur portée essentiellement sur l'appellation du chocolat pour déterminer son choix, preuve non-rapportée de la volonté de profiter du renom de la dénomination utilisée depuis treize ans par le concurrent, connaissance des produits du concurrent par 0,5 % de la population interrogée, produits du concurrent s'adressant uniquement à un public de connaisseurs, confirmation.
Résumé
L'enregistrement d'une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble, mais également un ou plusieurs des éléments isolés qui la composent, s'il est démontré que cet élément est détachable ou séparable de l'ensemble, qu'il est protégeable en lui-même et qu'il possède à lui seul la capacité d'exercer la fonction distinctive de la marque distinctive ; A cet égard l'expression "Grand chocolat", prise isolément, n'est pas de nature à constituer une marque valide, car elle est dépourvue dès l'origine du caractère arbitraire nécessaire pour permettre au public de reconnaître le produit qu'elle sert à désigner. En effet, aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ne peuvent être considérées comme marques valables "celles qui sont composées exclusivement des termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit" et aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle"sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment en l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service..." Or, selon le dictionnaire LITTRE l'adjectif grand sert à le caractériser afin de le démarquer et de le surclasser par rapport aux autres chocolats qui doivent être considérés comme lui étant inférieurs. L'adjonction de l'adjectif grand au substantif usuel et générique chocolat n'a, en conséquence, pour fonction que de vanter la qualité que le commerçant estime essentielle du produit qu'il commercialise sous l'expression "Grand chocolat" dans le but de convaincre le consommateur que ledit produit correspond à un chocolat de qualité supérieure.
N'est pas constitutif de concurrence parasitaire, l'usage de la dénomination "Grands chocolats" pour commercialiser des tablettes de chocolat, alors que le concurrent présente ses produits sous la dénomination Grand chocolat ; En effet, d'une part, les produits revêtus de la dénomination ne sont pas mis à la disposition des mêmes consommateurs, les circuits de distribution utilisés étant différents, grandes surfaces pour le commerçant, magasins spécialisés, tels les chocolatiers et confiseurs pour le concurrent ; d'autre part, il n'est pas démontré que la dénomination "Grand chocolat" soit l'élément déterminant pour le consommateur qui portera essentiellement son attention sur l'appellation du chocolat pour déterminer son choix ; enfin, il n'est pas établi que le commerçant ait voulu profiter du renom de la dénomination utilisée depuis treize ans par le concurrent, alors qu'il est démontré que les produits du concurrent ne sont connus que de 0,5 % de la population interrogée et qu'ils ne s'adressent qu'à un public de connaisseurs.
Décision antérieure :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PARIS DU 24 OCTOBRE 1997