Des arrêts de refus d'examen de pourvoi, la Cour de Cassation en rend par
centaine tous les mois.
Ce qui est normal dès lors que la recevabilité du pourvoi relève à présent
d'une procédure intermédiaire obligatoire.
L'élément intéressant de cet arrêt d'irrecevabilité ne tient donc pas à la
méthode, mais aux parties et aux principes en jeu.
Mais il suffit que le pourvoi soit manifestement factuel, pour être
irrecevable et ne pas passer le filtre.
Idem si la solution juridique poée par la Cour d'Appel est manifestement
conforme au droit positif.
Le plus intéressant est donc la motivation de l'arrêt d'appel.
<citation>
Que sinon, c'est que, conformément aux conclusions de la Fédération
nationale des producteurs de légumes, il n'y a aucune prestation en réponse
au paiement, et la convention entre les producteurs "bénéficiaires" et la
société est dépourvue d'objet ;
Attendu que, là encore, il s'agit de pratiques qui compromettent les
intérêts collectifs de la profession, autorisant et fondant les demandes de
la Fédération nationale des producteurs de légumes ;
Attendu en conséquence que, dans toutes les hypothèses envisageables, reste
l'opacité des coûts et des avantages ainsi organisée par la société Interdis
;
Que cette opacité fautive cause un préjudice à la profession représentée par
Fédération nationale des producteurs de légumes ; que celle-ci représente
les intérêts de la profession ; que les dommages intérêts auxquels elle peut
prétendre doivent être appréciés au regard du dommage causé aux intérêts
collectifs de cette profession ;
Qu'elle n'équivaut pas au montant cumulé des contrats, mais ne doit pas non
plus être fixée d'un manière qui serait dépourvue de lien avec ce montant ;
Qu'il faut rester dans le même ordre de chiffres ;
Que la cour retient un montant de un million d'euros ;
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 6
novembre 2006,
Dit que la société Interdis a commis une faute à l'égard de la profession
représentée par la Fédération nationale des producteurs de légumes en
concluant des contrats favorisant l'opacité sur le coût de la répartition
des produits entre les détaillants du groupe Carrefour et l'avantage procuré
à ceux-ci,>
Décision qui repose sur l'appréciation souveraine des faits par la Cour
d'Appel, et qui en conséquence échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
CQFD.
Ariel DAHAN
----- Original Message -----
From: <juriconnexion@...>
To: <juriconnexion@...>
Sent: Friday, November 06, 2009 3:30 PM
Subject: [juriconnexion] Envoi groupé n° 2033
Aujourd'hui, 1 seul message :
Sujets abordés dans ce résumé :
1.1. Re: [juriconnexion] incongruité juridictionnelle
De : David TATE
Message
________________________________________________________________________
1.1. Re: [juriconnexion] incongruité juridictionnelle
Envoyé par : "David TATE" david.tate.fr@... dtatefr
Date : Vendredi, 6. Novembre 2009 5:07
Le 4 novembre 2009 12:42, MERIGARD François-Xavier <
fmerigard@...> a écrit :
>
>
> La production juridictionnelle de la Cour de cassation ne se limite pas
> aux arrêts de cassation et parfois on peut tomber sur un commentaire dans
> la
> presse d'un « refus d'examen d'un pourvoi ».
> *Comme dans cet extrait d'un article des Echos du 29 mai 2009 que je
> cite » *Carrefour perd en cassation contre les producteurs de légumes.* A
> l'heure où les producteurs de lait, désespérés par l'effondrement des
> prix,
> s'en prennent notamment à la grande distribution, les producteurs de
> légumes, eux, se frottent les mains. Par une décision du 5 mai 2009, dont
> «
> Les Echos » ont obtenu une copie, la Cour de cassation, en effet, n'a pas
> admis le pourvoi formé par la société Interdis, filiale de
> Carrefour<http://www.lesechos.fr/carrefour.htm?xtor=SEC-3167>,
> contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 mars 2008 qui la
> condamnait
> à verser 1 million d'euros à la Fédération nationale des producteurs de
> légumes. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français n'a pas
> même motivé sa décision, considérant que les arguments invoqués par
> Carrefour <http://www.lesechos.fr/carrefour.htm?xtor=SEC-3167> n'étaient
> pas de nature à être examinés.**«*
>
> Ces « refus de pourvoi » ne sont pas publiés sur Legifrance et autres
> bases
> de données. Il n'en reste pas moins qu'il est assez rare de tomber sur ce
> type d'informations mais il semble que la Cour de cassation puisse
> néanmoins
> diffuser ce genre de document car le journaliste indique en avoir obtenu
> une
> copie.
>
>
>
>
>
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>
>
Bonjour,
Ce genre de décision est en effet toujours rendu sans aucune motivation. On
ne sait donc pas vraiment pourquoi la Cour de cassation n'examine pas le
pourvoi (l'idée générale est toutefois que les moyens ne sont pas "sérieux"
ou "intéressant" et n'ont aucune chance de prospérer utilement).
Toutefois, la décision est communiquée aux parties. C'est peut être une des
parties qui en a donné copie au journal Les échos.
Salutation
--
David Taté
http://www.davidtate.fr
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