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Envoyé : jeudi 4 juin 2009 12:39
Objet : ALERTE JUIN 2009 IFAL
IFAL - <
http://www.armes-ufa.com/spip/spip.php?rubrique82> FAX-ALERT Juin
2009 SPECIAL 07 09 2009
A DIFFUSER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE AU DELA DE LA COMMUNAUTE DES AMATEURS
D’ARMES !
Sur notre site « <
http://www.armes-ufa.com/spip/spip.php?rubrique159>
Elections Européennes »
Cette page est mise à jour en permanence consultez là régulièrement !
I. — Tour d’Horizon :
Il devient de plus en plus évident qu’en France, à coté de zones de non
droits, les citoyens respectueux des lois subissent un harcèlement
administratif et judiciaire de plus en plus important.
Le magazine Valeurs Actuelles n° du mai 2009, consacre un
<
http://www.valeursactuelles.com/public/valeurs-actuelles/html/fr/articles.p
hp?article_id=4762> dossier.
Si le cas des amateurs d’armes n’y est pas évoqué, nos associations
constatent en permanence les errements pervers de l’administration :
1/ Une préfecture innove !
Nous avons été saisis qu’une préfecture dans la Région parisienne réclamait
aux tireurs sportifs deux documents non prévus par la règlementation pour
l’acquisition ou le renouvellement d’autorisation de détention d’armes des
1ère et 4ème catégories à titre sportif :
— Un certificat médical de moins de 3 mois ;
— Un extrait d’acte de naissance.
La réglementation dispose expressément que le certificat médical prévu par
le Législateur doit être présenté sous la forme de la licence de la saison
en cours tamponnée par un médecin.
Le second ne précise pas expressément si le demandeur est placé sous un
régime de tutelle ou de curatelle. En revanche, il comporte des indications
sur le régime matrimonial de l’intéressé. Ces informations n’ont pas à être
connues des préposés chargés de la police des armes. Sauf si l’objectif
caché est d’introduire en France une dérive à la Canadienne où la détention
d’armes peut être interdite aux demandeurs ayant des problèmes matrimoniaux.
Le recours systématique à l’article 41-4 du code de procédure pénal par les
procureurs, dans de pareils cas nous le fait craindre.
L’A.D.T. et l’U.F.A ont introduit un recours gracieux auprès de l’autorité
préfectorale. Nous avons convenu avec les intéressés que nos associations
agiraient seules, pour éviter de possibles rétorsions !
2/ Refus non motivé :
Une préfecture se fondant manifestement sur la jurisprudence controversée du
Conseil d’ Etat (Chemouni, CE 10 avril 1991, 1ère et 4e s-s, D. 1992, p.
212), a opposé un refus non motivé à une première demande d’autorisation à
titre sportif.
Cette controversée a été toutefois tempérée par l’arrêt Marc (CE 31 mai
1995 No 142:928) qui précise quand il y a un refus accompagné d’un refus de
motiver la décision, le juge peut se fonder sur la seule argumentation du
requérant qui, par-là même, va replacer le litige sur le terrain qu’il aura
choisi. La jurisprudence Chemouni peut ainsi se retourne contre
l’administration. Et la Cour Européenne des droits de l’homme a la même
position : « Le juge doit pouvoir trancher toute question relevant de sa
compétence. Ceci suppose qu’il doit pouvoir vérifier la réalité des motifs
invoqués pour imposer une sanction et décider de son caractère approprié ».
(CEDH, 29 Avril 1998, BELICOS c/ SUISSE SERIE A, n°132).
Il est manifeste que l’exception de motivation relative à la sécurité
publique aux vues des débats parlementaires, devait seulement éviter de «
permettre aux délinquants d’être au courant par avance des décisions prises
à leur encontre ».
3/ La Cours Administrative d’Appel de Lyon a été un pont trop loin !
Cette C.A.A. statuant sur un rejet préfectoral d’une demande d’article 30 a
débouté un détenteur d’armes qui affirmait que : « ce refus portent atteinte
à son droit de propriété et méconnaissent ainsi les articles 2 et 17 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 17 de la
déclaration universelle des droits de l'homme et le deuxième protocole de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ces décisions, compte tenu de ce qu'une telle arme, en raison
notamment de sa nature et de son usage, ne peut être regardée comme un objet
ordinaire, n'ont pas porté au droit de propriété garanti par les
stipulations et dispositions susmentionnées une atteinte disproportionnée
aux buts poursuivis, compte tenu des exigences de l'ordre et de la sécurité
publics : »
En France, les magistrats judiciaires ou administratifs n’ont pas de pouvoir
constitutionnel, cette décision spécieuse ne devrait donc pas faire
jurisprudence, sauf si nous laissons faire…
II.— ACTIONS 2009.
Inlassablement, nous continuons nos actions sur 4 axes :
1/ Elections <
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Européenne
2/ Les armes antiques et
<
http://www.armes-ufa.com/spip/spip.php?rubrique136> de collections
3/ La nouvelle loi sur la sécurité intérieure : Notre pouvoir d’actions pour
une plus grande libéralisation de la réglementation des armes en France
dépendra des résultats du scrutin du dimanche 7 juin
4/ Les recours gracieux et contentieux :
[Les parties de ce message comportant autre chose que du texte seul ont été
supprimées]