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Le Code électoral, et notamment son article L.52-8 dispose la
règle de distinction entre l'élu et le candidat.
En effet, aucun moyen de la collectivité ne peut être mis au
service de la campagne d'un candidat, qu'il s'agisse :
- de moyens matériels : locaux, téléphone, voiture, papier,
bulletin (CE, 28 juin 2006, n°285145),
- de droits sur des photographies (CE, 21 décembre 2001, n°233022)
- ou de moyens humains : agents publics dans le cadre de leur temps de
service (CE, 8 novembre 1999, n°201966).
Ainsi, la distinction est faite entre la qualité d'élu sortant qui
peut avoir recours aux moyens de la collectivité pour l'exercice de
son mandat et celle de candidat qui ne peut bénéficier du moindre
avantage en nature.
Si ces deux casquettes sont posées sur la même tête, on
retiendra que l'élu se transforme en candidat dès lors qu'il
recherche les suffrages de ses concitoyens, c'est-à-dire lorsqu'il
mentionne dans ses discours ou ses écrits l'élection à venir,
sa candidature, son programme, son bilan personnel, un événement
de sa campagne ou qu'il dénigre son adversaire.
Le candidat tête de liste aux municipales encourt dans ce cas le
rejet de son compte de campagne, le privant de tout droit au
remboursement de ses dépenses, ainsi que le prononcé de son
inéligibilité, pour un an et pour l'élection concernée.
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Voilà un exercice pratique pour les élèves qui planchent en ce moment sur les
élections municipales. Ils peuvent y
travailler (visuellement) sur le chemin de l'école. La seule
difficulté résidera à trouver les arrêts du Conseil d'Etat,
la plus haute juridiction administrative française sur le site
Legifrance indiquées entre (..)
Mayaëlle
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