Il faut bien retenir cet attendu de la Cour de Cassation et en tirer toutes les
conséquences, notamment pour plaider le licenciement sans cause réelle et
sérieuse ou, avec l'aide de l'Inspection du Travail, empêcher un tel
licenciement:
" l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail
s’entend nécessairement d’une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise ;
(...) un tel avis ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de
reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle
appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de poste ou aménagement du temps de travail..."
Voir:
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 7 juillet 2004 Cassation
N° de pourvoi : 02-47458
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur déménageur le 1er
septembre 1963 par la société La Flèche blanche, puis promu chef du service
commercial le 1er juillet 1985 ; que le 11 mars 1998, le médecin du travail l’a
déclaré “inapte, vu danger immédiat, en un certificat, à tout travail” ; que le
salarié a été licencié le 27 mars 1998 pour inaptitude ; qu’il a saisi la
juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué retient que la
conjonction de l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise et de l’existence
d’un danger immédiat a rendu impossible l’obligation de l’employeur de proposer
à son salarié un autre emploi ;
Attendu, cependant, que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte
à tout travail s’entend nécessairement d’une inaptitude à tout emploi dans
l’entreprise ; qu’un tel avis ne dispense pas l’employeur de rechercher une
possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du
groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de
travail ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2002,
entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société La Flèche blanche aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La
Flèche Blanche à payer à M. X... la somme de 1 280 euros ; rejette la demande
de la société La Flèche Blanche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Décision attaquée :cour d’appel de Lyon (chambre sociale) 2002-10-15