L'un des points où la confusion règne trop souvent parmi les salariés qui
saisissent les tribunaux est celui de la reconnaissance de l'imputabilité à
l'employeur de l'accident de travail.
La reconnaissance de l'accident de travail par la Sécurité Sociale ou le TASS
(Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) ne doit pas être confondue avec
celle de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir, de l'imputabilité à
celui-ci de la responsabilité de l'accident. Et cette confusion peut coûter cher
auprès d'autres tribunaux (notamment, les Conseils de Prud'hommes).
La reconnaissance de l'accident de travail ne règle pas la question de son
imputabilité, et cette question est également une question de sécurité sociale
régie par le Code de cette dernière. Un accident de travail peut être imputable
à l'employeur, au salarié ou à aucun des deux (cette dernière solution est la
plus "normale" officiellement). La reconnaissance de la faute lourde de
l'employeur ne peut être obtenue que par une procédure de sécurité sociale. Vous
n'obtiendrez pas grand-chose d'un Conseil de Prud'hommes si vous vous bornez à
brandir la reconnaissance d'un accident de travail sans produire une preuve en
bonne et due forme (conciliation via la Commission des recours amiables de la
CPAM, jugement du TASS...) de la reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur. D'autant plus que la réparation du préjudice causé par l'acident de
travail relève au premier chef du TASS.
Mais si le TASS majore les indemnités de la CPAM et condamne votre employeur à
vous verser des dommages-intérêts pour l'accident, alors vous pourrez verser
cette pièce au dossier prud'homal et renforcer vos demandes au titre des
violations du Code du Travail.
L'omission des procédures de sécurité sociale, voire même, dans certains cas,
des procédures pénales, est souvent la raison pour laquelle des indemnités qui
pourraient comporter six chiffres n'en comportent que cinq. Et le salarié se dit
déçu parce qu'il n'a pu obtenir que le minimum légal des indemnités pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui arrive très fréquemment. Mais
c'est, entre autres, parce que le dossier ne prouve pas ce que croit le salarié.
Alors, il faut voir la question de près.
Suivent, pour rappel, quelques articles du Conde de la Sécurité Sociale. A
noter les termes: "la victime a le droit de demander à l'employeur devant la
juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les
souffrances physiques et morales par elle endurées", en cas de faute inexcusable
de l'employeur.
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article L452-1
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux
qu'il s'est substitués dans la direction , la victime ou ses ayants droit ont
droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux
articles suivants.
Article L452-2
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 33 I Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 89-474 du 10 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1989)
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit
reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent
livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de
la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration
est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse
excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de
capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans
que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit
puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit
cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux
dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des
rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le
conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième
alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à
son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa
du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par
l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par
l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés
par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse
primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la
sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une
certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de
l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital
correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
*Nota : Loi 87-39 du 28 janvier 1987 art. 33 V : les dispositions du présent
article de la loi sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.*
Article L452-3
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article
précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction
de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances
physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et
d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la
diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est
atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en
outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en
vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime
mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et
descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent
demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction
précitée .
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par
la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Article L452-4
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 33 II, III Journal Officiel du 28 janvier
1987)
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit
d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable
reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des
indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de
la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par
la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider . La victime ou ses ayants
droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou
réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel
des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre
faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction
de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions
fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des
employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par
une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à
l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le
produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et,
au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital
mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au
rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
*Nota : Loi 87-39 du 28 janvier 1987 art. 33 V : les dispositions du présent
article de la loi sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.*
Article L453-1
Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre,
l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime . Celle-ci peut
éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre
III sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou
le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est
dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III
du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Article R452-2
(inséré par Décret nº 2002-542 du 18 avril 2002 art. 3 Journal Officiel du 21
avril 2002 et rectificatif JORF 8 juin 2002)
Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L.
434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4,
le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est
calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.