Ouvrir session
Nouveau venu ? Créez votre compte
achp_communiques · ACHP - Communiqués Harc. Pro.
? Déjà membre ? Ouvrir session

Astuces Yahoo! Groupes

Le saviez-vous...
Et si je montais le groupe de ma famille ? J'essaie !

Messages

  Messages Aide
Avancée
Communiqué de l'ACHP du 8 février 2004: Pour une réforme de la J   Liste de messages  
Répondre | Transférer Message #8 sur 20 |
Luis Gonzalez-Mestres
Président de l'ACHP
Association Contre le Harcèlement Professionnel
http://www.ifrance.com/achp
achp@...
Portable: 0620601187


Communiqué de l'ACHP: Pour une réforme de la Justice Administrative (Partie II)

8 février 2004


Ce communiqué constitue la suite de celui diffusé le 4 juillet 2003 , voir :

http://www.ifrance.com/achp/achp/Commachp040703.html
http://fr.groups.yahoo.com/group/achp_communiques/message/7

et se propose notamment d’apporter une première réponse à des parlementaires
français qui soulèvent à juste titre cette simple question : « Que proposez-vous
? » .


Comme déjà rappelé, la loi française interdit de critiquer la justice et ce
n’est pas forcément une bonne mesure dans la situation actuelle. Mais, même s’il
serait sans doute équitable d'assouplir cette interdiction, nous la
respecterons. En revanche, nous avons déjà souligné que la loi n'interdit pas de
demander des améliorations du fonctionnement de la justice, et c'est dans cet
esprit que nous répondrons aux honorables parlementaires.

Avec tout le respect dû à la justice et à ses décisions, et sans point chercher
à les mettre en cause, nous nous baserons dans notre discussion sur l’ordonnance
(ANNEXE 1) récemment rendue par le Tribunal Administratif de Paris sur l’affaire
d’Isabelle DEBERGUE, une justiciable dont nous avions déjà abordé la situation
dans notre précédent communiqué. Comme il s’agit en l’espèce d’une décision
rendue par un vice-président de section, nous n’avons aucun doute sur le fait
que la procédure suivie correspond vraiment aux attributions actuelles des
responsables des tribunaux administratifs, en nous en prenons acte. Mais, dès
lors, il nous semble qu’il est légitime de s’adresser au législateur sur l’état
actuel des lois, des règlements et de la pratique de leur application.


1. Démocratiser le composition et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs

a) Composition

Le Code de Justice Administrative (article L. 233-2) prévoit que :

« Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4,
L. 233-5 et L. 233-6. »

Autrement dit, sauf des dispositions spéciales le recrutement des juges
administratifs se fait dans les rangs de l’ENA. Le reste est attribué pour
l’essentiel à des fonctionnaires de ce qu’on peut appeler l’ « administration
des administrations », plus les professeurs et maîtres de conférences des
universités et les juges de l’ordre judiciaire. Avec tout le respect dû aux
magistrats, cette disposition nous semble appeler quelques commentaires :

- Un tel mode de recrutement laisse de côté les administrés et fait la partie
belle aux administrations, alors que le Tribunal est censé être neutre. Comme
les anciens élèves de l’ENA jouent un rôle très important au sein des
hiérarchies des administrations, on peut dire que, collectivement, le corps des
juges administratifs se retrouve en permanence à juger des décisions ou des
politiques dont ses propres membres ont antérieurement participé à
l’élaboration. Au point qu’un ancien responsable du service juridique d’une
administration peut devenir Commissaire du Gouvernement à la Section du
Contentieux du Conseil d’Etat.

- Ce problème est sans doute aggravé par l’osmose actuellement permise entre la
juridiction administrative au plus haut niveau et des postes récents que l’on
peut qualifier de politiques, par exemple dans un cabinet ministériel. Ou par
les fonctions de professeurs des universités qu’exercent de très prestigieux
juges administratifs et de l’ordre judiciaire.

- De surcroît, le recrutement privilégie certaines administrations telles que,
par exemple, les Universités. Une mesure qui, en l’espèce, ne peut que léser les
justiciables en conflit avec une administration des universités ou de la
recherche scientifique.


Nos premières propositions : mettre fin au quasi-monopole de l’ENA, rendre
incompatibles les fonctions de juge administratif avec celles de professeur
associé à une université, ne privilégier aucune administration, ouvrir la
juridiction administrative aux administrés et rapprocher davantage les Tribunaux
Administratifs de la majorité de la population.


b) Fonctionnement

Il est impossible d’épuiser la question ici, mais on peut d’emblée constater
qu’à ce jour rien n’empêche un juge administratif de faire partie d’une
formation de jugement concernant son ancien domaine d’activité professionnelle.
Il nous semble qu’une sévère incompatibilité devrait interdire ce genre de
situations, et que tout lien entre un juge et une administration (analogue aux
fonctions de professeur associé déjà évoquées) devrait générer une stricte
incompatibilité concernant, pour le moins, le domaine d’activité de
l’administration concernée.

De même, il conviendrait de dicter des dispositions spéciales permettant à ceux
qui ne disposent pas de moyens financiers pour payer un avocat d’accéder de
manière effective à l’aide juridictionnelle. Le règle « une requête par décision
», que le Conseil de Prud’hommes ne connaît pas, pénalise les justiciables de la
juridiction administrative lorsque les décisions son prises sur la base d’un
plafond de revenus qui n’a manifestement pas été pensé pour des situations où il
est nécessaire de déposer plusieurs recours contentieux. Force est de constater,
avec tout le respect dû aux membres des bureaux d’aide juridictionnelle, qu’à ce
jour de nombreuses personnes ne pouvant pas faire face aux frais d’un litige de
droit administratif se trouvent exclues de toute aide desdits Bureaux, ce qui
empêche la France d’appliquer dans la réalité et de manière conséquente la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales qu’elle a pourtant signée depuis longtemps.

Enfin, il nous semble qu’il serait nécessaire d’encourager, y compris par de la
publicité, la présence des citoyens dans les audiences publiques, y compris du
Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, de prévoir des salles avec davantage
de place pour le public et d’encourager les médias à consacrer une place plus
importante au fonctionnement quotidien des tribunaux avec une plus grande
liberté de critique pour tous les citoyens.


2. Sur les procédures et le fond des jugements

C’est un sujet que nous n’épuiserons pas dans ce communiqué, mais il nous semble
que l’ordonnance récente du Tribunal Administratif de Paris sur le recours en
excès de pouvoir d’Isabelle DEBERGUE demandant l’application de la Charte des
Thèses mérite réflexion. L’ordonnance est prise en application de l’article R.
221 du Code de Justice Administrative qui stipule :

« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,
le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de
formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :

1º Donner acte des désistements ;
2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la
juridiction administrative ;
3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de
production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions
autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6º Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en
droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles
qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose
jugée.

Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des
formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les
conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée
d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application
des 1º à 6º du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance
prise en application des 1º à 5º du présent article à condition de régler
l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. »

C’est au titre du point 4 que la requête d’Isabelle DEBERGUE a été rejetée, en
tant que « entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être
couverte en cours d'instance ». En effet, le juge a estimé que le refus
d’appliquer la Charte des Thèses n’est manifestement pas une décision
administrative. Mais l’ordonnance ne répond pas à un point essentiel de
l’argumentation de la requête, à savoir, le caractère réglementaire de la Charte
des Thèses que plaide Isabelle DEBERGUE. Pourtant, ce caractère réglementaire
semble bien découler de l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 où il est même
prévu un contrôle d’office de l’application de la Charte des Thèses et dont la
fin de l’annexe parle explicitement de « dispositions » à « appliquer ». Que
penseront les doctorants si on leur explique qu’en réalité, même adoptée par le
Conseil d’Administration de leur Université, la Charte des Thèses qu’ils avaient
négocié en 1998 avec le plus grand sérieux ne génère aucune obligation concrète
pour leur directeur de thèse ni pour leur organisme d’accueil ?

Loin de notre esprit que de vouloir mettre en question le juge qui a rendu cette
ordonnance, mais il nous semble qu’avec tout le respect dû à la juridiction et à
ses magistrats, la procédure se prête à discussion. La décision concerne une
question au fond, et dès lors ce n’est pas clair que l’irrecevabilité soit
vraiment « manifeste » dans la mesure où le débat juridique est possible. Dans
ce cas, l’intime conviction du responsable de section doit-elle suffire à
justifier le recours à l’ordonnance ? L’article de loi invoqué n’est pas
vraiment de loi, mais à caractère réglementaire. Pourtant, la question posée est
importante, à savoir : dans quelles conditions doit-on permettre à un juge de
court-circuiter par une ordonnance la mise en place normale d’une formation de
jugement collégiale ? Si le moyen était un moyen d’évidence nette (défaut
d’avocat imputable au justiciable, ou de timbre fiscal après mise en demeure),
il n’y aurait sans doute rien à redire. Mais, dès lors que la question peut se
prêter à controverse sur plan du droit, on n’est plus dans le domaine de
l’évidence incontestable, d’autant plus que même une jurisprudence du Conseil
d’Etat peut être renversée. Il semblerait donc logique que le jugement sur les
questions de fond soit réservé aux formations collégiales.

De surcroît, le principe du contradictoire devrait imposer qu’avant de procéder
à un rejet par ordonnance le magistrat s’adresse aux justiciables pour leur
annoncer son intention et leur demander leurs dernières observations, comme
c’est déjà le cas pour les moyens relevés d’office. En l’occurrence, tel n’a pas
été le cas et de surcroît l’ordonnance a été prise très rapidement : le mémoire
de la partie adverse avait été communiqué à la requérante juste avant les
vacances de Noël. L’ordonnance lui est donc parvenue alors qu’elle préparait son
mémoire en réponse.


Nos premières propositions : il nous semble que les honorables parlementaires ne
devraient pas abandonner au pouvoir exécutif les dispositions en la matière, que
les procédures à caractère éliminatoire comme les ordonnances devraient être
plus clairement restreintes aux situations d’évidence incontestable et en aucun
cas empiéter sur le fond d’un litige, que le principe du contradictoire doit en
tout cas être préservé et son application renforcée ; enfin, avec tout le
respect dû aux juges, que les abus des ordonnances devraient être sanctionnés et
faire l’objet d’une enquête sur leurs éventuels mobiles.


3. Sur le ministère d’avocat

Sans point vouloir manquer le respect à la profession d’avocat, il nous semble
qu’il existe un malaise de la part des justiciables à l’égard de nombre d’entre
eux. L’ignorer ne ferait qu’aggraver la situation.

C’est un fait que le métier d’avocat évolue vers un statut de plus en plus
marchand, la défense des citoyens « de base » constituant une partie de moins en
moins importante des revenus des cabinets d’avocats, et qu’au sein de ces
cabinets on voit se renforcer les liens de subordination.

Et, dans ces conditions, il conviendrait de réduire au strict minimum le
caractère obligatoire du ministère d’avocat. Une telle obligation ne devrait
point exister en droit administratif comme elle n’existe pas en droit
prud’homal, même en cassation.

A la place de la généralisation du ministère d’avocat, l’éducation des citoyens
doit constituer la voie essentielle pour un véritable accès au droit. Il nous
semble que les honorables parlementaires devraient se saisir de ce problème.

Quant à l’Ordre des Avocats, il nous semble qu’il conviendrait de se pencher sur
une éventuelle réforme de son fonctionnement imposant, entre autres, une plus
grande mobilité dans la composition de ses instances. Et, en ce qui concerne
l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, nous nous
permettons de suggérer que la question du bien-fondé, aujourd’hui, de
l’existence d’un monopole réservé à une petite centaine d’avocats mériterait
d’être clairement abordée. Et pour quelle raison n’y a-t-il pas de véritables
plaidoiries devant le Conseil d’Etat, et pourquoi seuls les avocats aux Conseils
ont le droit de s’exprimer lors des audiences (ce qu’en réalité ils ne font pas
!) alors que de nombreux recours sont à ce jour présentés sans avocat ?


Ces premières propositions seront complétées dans un prochain communiqué.



Suivent les ANNEXES


ANNEXE 1

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0311110/7

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Melle Isabelle DEBERGUE

Ordonnance du 8 janvier 2004

Le vice-président de la 7ème section,

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée par Melle Isabelle
DEBERGUE, demeurant 25, rue d'Arcueil, 92120 Montrouge; Melle Isabelle DEBERGUE
demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son directeur de thèse a
refusé d'appliquer la charte des thèses signée le 20 janvier 2000 ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2003, le mémoire présenté pour l'université Paris
VII -Denis Diderot, par Me Anne Weill-Macé, avocat au barreau de Paris, tendant
au rejet de la requête et à la condamnation de Melle Isabelle DEBERGUE au
paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article
L 761-1 du code de justice administrative;


Vu les autres pièces du dossier;

. Vu le code de justice administrative;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Melle DEBERGUE

Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice
administrative: "... les présidents de formation de jugement des tribunaux .u
peuvent, par ordonnance: 4° rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance..."
;

Considérant que Melle DEBERGUE conteste une décision par laquelle son directeur
de thèse aurait refusé d'appliquer la charte des thèses; que cet acte a été
adopté par le conseil d'administration de l'université Paris VII - Denis Diderot
le15 décembre 1998, puis cosigné par la requérante et son directeur de thèse le
20 janvier 2000; que s'il est prévu qu'au moment de son inscription le doctorant
signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication
implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et
n'a pas pour objet d'établir une relation contractuelle entre les signataires;
qu'ainsi la décision de refus contestée, dont l'existence n'est pas établie, ne
saurait présenter le caractère d'une décision administrative faisant grief et
n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par
suite, la requête de Mlle DEBERGUE est manifestement irrecevable et doit être
rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'indemnisation présentées par
l'université Paris VII - Denis Diderot

Considérant que l'université Paris VII - Denis Diderot saisit le tribunal de
conclusions tendant à la condamnation de Melle DEBERGUE au paiement d'une
indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions indemnitaires
présentées à l'encontre d'une personne morale de droit public; que, par suite,
les conclusions reconventionnelles formulées par le défendeur à l'encontre de
Melle DEBERGUE, personne physique, doivent être rejetées comme portées devant un
ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de
justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice
administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge
tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire
droit aux conclusions de l'université Paris VII- Denis Diderot tendant à la
condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens;



ORDONNE:

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris VII Denis-Diderot
tendant à la condamnation de Melle DEBERGUE au paiement de la somme de 5 000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées comme
portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris VII Denis-Diderot
sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Melle Isabelle DEBERGUE, au
président de l'université Paris V, au président de l'université Paris VII -
Denis Diderot, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et
au directeur de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

Fait à Paris, le 8 janvier 2004



ANNEXE 2

http://www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/charte.htm


Mission Scientifique Universitaire (MSU)
Le Troisième cycle : charte des thèses

Ministère chargé de la Recherche

ARRÊTÉ du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
VU l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de 3ème cycle ;
VU l'avis du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du
27 juillet 1998 ;

A R R E T E :

Art. 1er - Chaque établissement public d'enseignement supérieur adopte, après
avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand
elles existent, une charte des thèses. Elle est signée par le doctorant d'une
part, son directeur de thèse et les responsables des structures d'accueil
d'autre part.

Art. 2 - La charte-type figurant en annexe peut être précisée et complétée par
l'établissement dans le respect des principes qu'elle fixe.

Art. 3 - La mise en place de la charte doit avoir lieu avant le 31 décembre
1998. L'application de la charte doit faire l'objet d'un bilan établi par le
conseil scientifique de l'établissement à l'attention du conseil
d'administration. Ce bilan est porté à la connaissance du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après adoption par le conseil d'administration.

Art. 4 - La charte est intégrée dans le contrat signé entre le chef
d'établissement et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son
application fait partie de l'évaluation du contrat des établissements concernés.

Art. 5 - Le directeur de la recherche, les présidents d'université et les chefs
d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.



ANNEXE

CHARTE DES THESES (charte-type)



La préparation d'une thèse repose sur l'accord librement conclu entre le
doctorant et le directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et
sur les conditions de travail nécessaires à l'avancement de la recherche.
Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs
d'un haut niveau d'exigence.

Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie
inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà
expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des
établissements. Son but est la garantie d'une haute qualité scientifique.

L'établissement s'engage à agir pour que les principes qu'elle fixe soient
respectés lors de la préparation de thèses en co-tutelle.

Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse,
celui du laboratoire d'accueil et celui de l'école doctorale lorsqu'elle existe,
le texte de la présente charte, précisé et complété par l'établissement, dans le
respect des principes définis ci-dessous, ce qui permet à ce dernier d'affirmer
sa politique propre en matière de formation doctorale.



1 - LA THESE, ETAPE D'UN PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

La préparation d'une thèse doit s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel
et professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle
implique la clarté des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les
atteindre.

Le candidat doit recevoir une information sur les débouchés académiques et
extra-académiques dans son domaine. Les statistiques nationales sur le devenir
des jeunes docteurs et les informations sur le devenir professionnel des
docteurs formés dans son laboratoire d'accueil lui sont communiqués par l'école
doctorale lorsqu'elle existe, son directeur de thèse et les services de la
scolarité de son établissement d'inscription. L'insertion professionnelle
souhaitée par le doctorant doit être précisée le plus tôt possible. Afin de
permettre que l'information sur les débouchés soit fournie aux futurs doctorants
du laboratoire, tout docteur doit informer son directeur de thèse, ainsi que le
responsable de l'école doctorale, lorsqu'elle existe, ou de la formation
doctorale, de son avenir professionnel pendant une période de quatre ans après
l'obtention du doctorat.

L'objectif d'un directeur de thèse ou d'un responsable d'école doctorale doit
être d'obtenir un financement pour le plus grand nombre de doctorants sans
activité professionnelle. Le futur directeur de thèse et le responsable de
l'école informent le candidat des ressources éventuelles pour la préparation de
sa thèse (allocation ministérielle de recherche, bourse régionale, bourse
industrielle, bourse associative...).

Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'insertion professionnelle
reposent aussi sur la clarté des engagements du doctorant. S'il est inscrit dans
une école doctorale, le doctorant doit se conformer à son règlement et notamment
suivre les enseignements, conférences et séminaires. Afin d'élargir son champ de
compétence scientifique, des formations complémentaires lui seront suggérées par
son directeur de thèse. Ces formations, qui font l'objet d'une attestation du
directeur de l'école doctorale, élargissent son horizon disciplinaire et
facilitent sa future insertion professionnelle. Parallèlement, il incombe au
doctorant, en s'appuyant sur l'école doctorale lorsqu'elle existe et sur
l'établissement, de se préoccuper de cette insertion en prenant contact avec
d'éventuels futurs employeurs (laboratoires, universités, entreprises, en France
ou à l'étranger). Cette stratégie pourra inclure la participation aux journées
doctoriales. Selon les disciplines et les laboratoires, cet éventail de
formations complémentaires peut utilement inclure un séjour en entreprise de
quelques semaines.



2 - SUJET ET FAISABILITE DE LA THESE

L'inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l'unité
d'accueil.

Le sujet de thèse conduit à la réalisation d'un travail à la fois original et
formateur, dont la faisabilité s'inscrit dans le délai prévu. Le choix du sujet
de thèse repose sur l'accord entre le doctorant et le directeur de thèse,
formalisé au moment de l'inscription. Le directeur de thèse, sollicité en raison
d'une maîtrise reconnue du champ de recherche concerné, doit aider le doctorant
à dégager le caractère novateur dans le contexte scientifique et s'assurer de
son actualité ; il doit également s'assurer que le doctorant fait preuve
d'esprit d'innovation.

Le directeur de thèse doit définir et rassembler les moyens à mettre en œuvre
pour permettre la réalisation du travail. A cet effet, le doctorant est
pleinement intégré dans son unité ou laboratoire d'accueil, où il a accès aux
mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir son travail de
recherche (équipements, moyens, notamment informatiques, documentation,
possibilité d'assister aux séminaires et conférences et de présenter son travail
dans des réunions scientifiques, qu'il s'agisse de " congrès des doctorants " ou
de réunions plus larges). Enfin, pour leur part, les membres de l'équipe qui
accueillent le doctorant, doivent exiger de ce dernier le respect d'un certain
nombre de règles relatives à la vie collective qu'eux mêmes partagent et à la
déontologie scientifique. Le doctorant ne saurait pallier les insuffisances de
l'encadrement technique du laboratoire et se voir confier des tâches extérieures
à l'avancement de sa thèse.

Le doctorant, quant à lui, s'engage sur un temps et un rythme de travail. Il a
vis-à-vis de son directeur de thèse un devoir d'information quant aux
difficultés rencontrées et à l'avancement de sa thèse. Il doit faire preuve
d'initiative dans la conduite de sa recherche.



3 - ENCADREMENT ET SUIVI DE LA THESE

Le futur doctorant doit être informé du nombre de thèses en cours qui sont
dirigées par le directeur qu'il pressent. En effet, un directeur de thèse ne
peut encadrer efficacement, en parallèle, qu'un nombre très limité de
doctorants, s'il veut pouvoir suivre leur travail avec toute l'attention
nécessaire. Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son
directeur de thèse, qui s'engage à lui consacrer une part significative de son
temps. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et fréquentes
soit arrêté lors de l'accord initial.

Le doctorant s'engage à remettre à son directeur autant de notes d'étape qu'en
requiert son sujet et à présenter ses travaux dans les séminaires du
laboratoire. Le directeur de thèse s'engage à suivre régulièrement la
progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu'il pourrait
prendre au vu des résultats déjà acquis. Il a le devoir d'informer le doctorant
des appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail
pourrait susciter, notamment lors de la soutenance.

Le directeur de thèse, en accord avec le doctorant, propose, en concertation
avec le doctorant, au chef d'établissement par l'intermédiaire du responsable de
l'école ou de la formation doctorale, la composition du jury de soutenance dans
le respect des règles propres à l'établissement, ainsi que la date de
soutenance. Ces jurys doivent comporter au moins un tiers de personnes
extérieures à l'établissement, et il est souhaitable qu'ils ne dépassent pas six
membres au total. Ceux-ci sont choisis selon leur compétence scientifique ;
leurs membres chercheurs ou enseignants-chercheurs ne doivent pas avoir pris une
part active à la recherche du candidat, en dehors du (des) directeur (s) de
thèse.



4 - DUREE DE LA THESE

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter
les échéances prévues, conformément à l'esprit des études doctorales et à
l'intérêt du doctorant.

La durée de référence de préparation d'une thèse est de trois ans. A la fin de
la seconde année, l'échéance prévisible de soutenance devra être débattue, au vu
de l'avancement du travail de recherche. Des prolongations peuvent être
accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée du doctorant, après avis du
directeur de thèse. Cet accord ne signifie pas poursuite automatique du
financement dont aurait bénéficié le doctorant. La possibilité d'aides peut être
explorée, notamment pour les doctorants rencontrant des difficultés sociales.
Les prolongations doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles sont
proposées au chef d'établissement sur avis du directeur de l'école doctorale,
lorsqu'elle existe, après un entretien entre le doctorant et le directeur de
thèse. Elles interviennent dans des situations particulières ; notamment,
travail salarié, enseignement à temps plein, spécificité de la recherche
inhérente à certaines disciplines, prise de risque particulier. Elles ne
sauraient en aucun cas modifier substantiellement la nature et l'intensité du
travail de recherche tel qu'ils ont été définis initialement d'un commun accord.

Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel
de l'inscription du doctorant dans son établissement.

Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse
doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les
manquements répétés à ces engagements font l'objet entre le doctorant et le
directeur de thèse d'un constat commun qui conduit à une procédure de médiation.

5 - PUBLICATION ET VALORISATION DE LA THESE

La qualité et l'impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les
publications ou les brevets et rapports industriels qui seront tirés du travail,
qu'il s'agisse de la thèse elle-même ou d'articles réalisés pendant ou après la
préparation du manuscrit. Le doctorant doit apparaître parmi les coauteurs.

6 - PROCEDURES DE MEDIATION

En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou
celui du laboratoire, il peut être fait appel par chacun des signataires de
cette charte à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses
responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter
par tous en vue de l'achèvement de la thèse. La mission du médiateur implique
son impartialité ; il peut être choisi parmi les membres du comité de direction
de l'équipe d'accueil ou de l'école doctorale lorsqu'elle existe, et en-dehors
de l'établissement.

En cas d'échec de la médiation locale, le doctorant ou l'un des autres
signataires de cette charte peut demander au chef d'établissement la nomination
par le conseil scientifique d'un médiateur extérieur à l'établissement. Un
dernier recours peut enfin être déposé auprès du chef d'établissement.

7 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Pour les thèses en cours, les dispositions en matière de soutenance de thèse,
de publication et de procédures de médiation peuvent s'appliquer dés la rentrée.







Dimanche 8. Février 2004  23:19

luisgm1
Messenger Messenger
Envoyer un message Envoyer un message

Transférer Message #8 sur 20 |
Montrer le contenu des messages Auteur Date

Luis Gonzalez-Mestres Président de l'ACHP Association Contre le Harcèlement Professionnel http://www.ifrance.com/achp achp@... Portable: 0620601187 ...
Luis Gonzalez-Mestres
luisgm1
Messenger Envoyer un message
8. Février 2004
23:23
Avancée

Copyright © 2009 Yahoo! France SAS – Tous droits réservés.
Mise à jour : données personnelles - Conditions d'utilisation - Charte - Signaler un abus - Aide