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Trans.: [justiciable] TR: (reçu de "Passant") Le texte du Préside   Liste de messages  
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Date : Sun, 19 Dec 2004 10:34:40 +0100
De : Lettre du justiciable <justiciable_fr@...>
Adresse de retour :justiciable-owner@...
Sujet : [justiciable] TR: (reçu de "Passant") Le texte du Président Guy Canivet
À : justiciable@...



Ce texte de Guy Canivet, qui trace un bilan des premiers six mois d'application
de la loi de juin 2001, mérite d'être lu en entier. On remarquera les notions
de "voie de recours exceptionnelle" et d' "utilisation optimale des moyens de
la Justice".

http://www.courdecassation.fr/_BICC/570a579/576/communications/communication-Can\
ivet1576.htm


La procédure d'admission des pourvois en cassation

Bilan d'un semestre d'application de l'article L. 131-6 du Code de
l'organisation judiciaire

par M. Guy Canivet Premier président de la Cour de cassation

L'objet du recours en cassation en matière judiciaire est défini par les
articles 604 du nouveau Code de procédure civile et 567 du Code de procédure
pénale.

"Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non
conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit" (article 604 du
nouveau Code de procédure civile). Aux termes de l'article 527 du nouveau Code
de procédure civile, c'est une voie de recours extraordinaire.

"Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts des jugements rendus en
dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police peuvent être
annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi formé par le ministère public
ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui
vont être établies" (article 567 du Code de procédure pénale).

Ces dispositions sont éclairées par l'article L 111-2, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire qui, relativement à la mission de la Cour de
cassation, précise :

"La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions
législatives contraires".

Il résulte de ces textes que le rôle juridictionnel de la Cour est réduit à un
contrôle de légalité qui revêt, d'une part, un caractère "normatif", en ce
qu'il vise à une interprétation uniforme de la loi - c'est la fonction
jurisprudentielle de clarification et d'adaptation du droit -, d'autre part, un
caractère "disciplinaire" - c'est la fonction de contrôle de l'application du
droit par les juridictions du fond.

Pour bien accomplir sa mission, la Cour de cassation a, dès son origine, été
guidée par la préoccupation de limiter le nombre de décisions créatrices de
jurisprudence pour mieux unifier le droit. Ces deux objectifs sont
effectivement liés ; c'est en rendant moins de décisions juridiquement
significatives, mais en veillant davantage à la clarté et à la cohérence des
arrêts créateurs de droit que la Cour de cassation peut élaborer une
jurisprudence d'envergure, plus lisible, plus explicite, évitant les
incertitudes, les ambiguïtés et les fluctuations nuisibles à la prévisibilité
de la règle.

I - L'instauration d'une procédure de sélection des pourvois en cassation

Il est donc indispensable que, comme de nombreuses Cours suprêmes des grands
systèmes de droit étrangers et, pour les chambres civiles, conformément à une
tradition seulement interrompue depuis 1947, la Cour de cassation revienne à un
examen préalable des pourvois dont elle est saisie.

L'expérience a parfaitement montré que si ce mécanisme de régulation de l'accès
à la Cour de cassation fait défaut, c'est-à-dire si l'ouverture de la voie de
recours pourtant extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation est incontrôlé
et oblige dans tous les cas, quelle que soit la valeur de la critique, à une
décision motivée selon la technique lourde du pourvoi, les moyens humains et
matériels de la Cour doivent être multipliés à l'infini pour faire face à un
flux de recours en constante augmentation, cette croissance continue des
effectifs provoquant une modification de la nature de la Cour et de graves
conséquences sur l'unité et la cohérence de la jurisprudence.

C'est ce qui s'est passé au cours des cinquante dernières années. A une
augmentation continue du nombre des affaires, on a, généralement - avec retard
et de manière insuffisante -, répondu par des créations de chambres et un
ajustement du nombre des magistrats du siège, conseillers ou conseillers
référendaires. Une telle augmentation conduisant elle-même à une multiplication
des formations de jugements, à une croissance considérable des décisions, donc à
un risque de divergences ou d'insécurité de la jurisprudence, elles-mêmes
sources de pourvois, d'aggravation des retards et d'allongement des délais de
jugement. Ce phénomène cumulatif a, selon André Tunc, fait de la Cour de
cassation une institution en crise (Archives de philosophie du droit, Tome 30,
la jurisprudence, Sirey 1985, p. 157). Il fallait donc briser le cercle
vicieux.

Au cours du demi-siècle écoulé, la recherche des solutions a donné lieu à de
multiples opinons, parfois opposées, inspirées de considérations multiples et
contradictoires, quelquefois exprimées avec passion, à des projets de réforme
de la Cour plus ou moins aboutis, et à des tentatives contrariées d'aménagement
de la procédure du pourvoi. Mais, de ce long débat, pour les décideurs
responsables comme pour les observateurs objectifs, s'est peu à peu dégagée
l'évidence que le filtrage des recours est indispensable à la Cour de
cassation, ce qui a permis de mettre au point un mécanisme de sélection
conforme à notre tradition judiciaire.

II - Lignes générales et conformité de la procédure d'admission aux principes
généraux

Ainsi, restaurant une procédure d'examen préalable pratiquée depuis la création
du tribunal de cassation, en 1790, jusqu'à la suppression de la chambre des
requêtes, en 1947, la loi organique n2001-539 du 25 juin 2001 relative au
statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a, par son
article 27, modifié l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire
selon lequel, désormais, la formation de trois magistrats de chaque chambre de
la Cour, "après le dépôt des mémoires", "déclare non admis les pourvois
irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation".

Cette disposition, analogue à celle par laquelle la loi du 31 décembre 1987
avait institué devant le Conseil d'Etat une procédure préalable d'admission des
pourvois en cassation (art. L 822-1 du Code de la justice administrative),
permet à la Cour de cassation, en écartant les nombreux pourvois irrecevables
ou voués à un échec certain, de se consacrer plus efficacement à sa mission
normative et disciplinaire.

La conformité de ce dispositif aux standards de procédure imposés par la
Convention européenne des droits de l'homme n'est pas discutable. La Cour de
Strasbourg a en effet jugé, aux termes de plusieurs arrêts, que "l'article 6 de
la Convention n'interdit pas aux États contractants d'édicter des
réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de
recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne
administration de la justice ". La Cour de Strasbourg ajoute : "La
réglementation relative à la saisie d'une juridiction de recours vise
assurément à une bonne administration de la justice " (Cour européenne des
droits de l'homme, troisième section, 9 mars 1999, Aff. S.A. Immeuble groupe
Kosser c/ France, requête n° 38748/97 ; Commission européenne des droits de
l'homme, 25 février 1997, aff. X... et autres c/ France, requête n° 26561/95 et
les décisions citées).

Par ailleurs, le fait que cette disposition ait été introduite dans une loi
organique, par conséquent obligatoirement soumise au contrôle de
constitutionnalité, l'affranchit de tout grief à cet égard dès lors que par sa
décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 relative au statut des magistrats et au
Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré
cette partie du texte contraire à la Constitution.

Quoique directement inspirée de l'admission des pourvois en matière
administrative, la procédure ainsi créée devant la Cour de cassation se
distingue de celle du Conseil d'Etat en ce sens que l'examen de l'admissibilité
n'est pas, comme devant la haute juridiction administrative, préalable à
l'instruction des pourvois. Elle intervient lorsque ceux-ci sont distribués
dans les chambres, après une instruction complète résultant du dépôt des
mémoires, tant en demande qu'en défense, ou de l'expiration des délais impartis
pour ce faire.

Le point essentiel est que la décision de non-admission est dispensée de
motivation. En elle-même, cette absence de motivation n'est pas contraire aux
exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait que saisie
d'un recours par lequel le requérant se plaignait de ce que le Conseil d'Etat
s'était borné à reprendre succinctement le contenu du moyen de cassation et à
le rejeter en énonçant seulement qu'il n'était pas de nature à permettre
l'admission de la requête, la Cour européenne (9 mars 1999, Société Immeuble
Groupe Kosser c/ France, précité) a, pour rejeter le grief comme mal fondé,
rappelé sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention n'exige
pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction
supérieure, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours
comme dépourvu de chance de succès.

En vertu de l'article 28 de la loi organique, la nouvelle procédure a pris effet
le 1er janvier 2002. Compte tenu de la règle selon laquelle les dispositions de
procédure sont, en droit transitoire, d' application immédiate aux instances en
cours, elle est applicable, à défaut de dispositions contraires de la loi, aux
pourvois formés antérieurement à cette date.

III - Les cas de non-admission

Doivent donc, désormais, être déclarés non admis les pourvois irrecevables ou
non fondés sur des moyens sérieux.

A - Les pourvois irrecevables

Toutes les irrecevabilités ne peuvent toutefois raisonnablement relever d'une
non-admission. En effet, la question de savoir si un pourvoi est ou non
recevable est parfois délicate, et si toutes les irrecevabilités devaient être
constatées par la formation de non-admission dont les décisions ne sont pas
motivées, il n'y aurait plus de doctrine de la Cour de cassation en ce domaine.
Pour cette raison, ne relèvent de la non-admission que les irrecevabilités
classiques ou manifestes, notamment les pourvois formés hors délai, les
pourvois irréguliers et les pourvois immédiats interdits par les articles 607
et 608 du nouveau Code de procédure civile. En revanche, les irrecevabilités
prêtant à discussion ou revêtant un intérêt doctrinal doivent être examinées
par la formation de section, voire par la formation plénière de la chambre.

Pour être compréhensible, la décision de non-admission pour irrecevabilité du
pourvoi vise la ou les dispositions qui fondent l'irrecevabilité. En outre, si
la fin de non-recevoir est soulevée d'office pour décider de la non-admission
du pourvoi, un avis pris en application de l'article 1015 du nouveau Code de
procédure civile doit être adressé aux avocats ou aux parties.

B - Les pourvois non fondés sur un ou des moyens sérieux

Le second cas de non-admission, le plus significatif, soulève une série de
questions portant sur le contenu de la notion de "moyen non sérieux", sur les
pourvois soutenus avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les pourvois
incidents, les frais du procès et les amendes civiles pour pourvoi abusif,
auxquelles les chambres de la Cour de cassation apportent des réponses
uniformes.

Le "moyen non sérieux" - En premier lieu, sont non sérieux les moyens qu'à
l'évidence les chambres ne pourraient que rejeter par des motivations qui
n'auraient aucun intérêt normatif : appréciation souveraine des juges du fond,
nouveauté patente ou manque en fait du moyen, dénonciation d'une dénaturation
inexistante, prétention non fondée de vices de motivation, etc... Si la Cour de
cassation n'entend pas renoncer à sa fonction disciplinaire, encore faut-il que
les allégations critiques contre la décision attaquée aient quelque
vraisemblance. Dès lors, nombre de pourvois sur lesquels il était statué,
antérieurement à la réforme, par la formation "restreinte" de trois magistrats,
relève désormais d'une décision de non-admission. En revanche, continuent à
ressortir de la formation "restreinte" en sa compétence traditionnelle les
cassations évidentes ainsi que les rejets nécessitant une réponse brève mais
spécifique.

Relèvent également de la non-admission les moyens qui contestent des
jurisprudences totalement et continûment constantes sans qu'aucune
considération déterminante ne commande d'évolution ou de revirement. Les
tentatives de modification de l'ordre juridique doivent, elles aussi, avoir de
sérieuses justifications.

Les pourvois soutenus avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle - Aux termes
de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au
demandeur si aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé.

En donnant à la Cour de cassation le pouvoir de déclarer non admis les pourvois
qui sont fondés sur des moyens non sérieux, la loi organique n° 2001-539 du 25
juin 2001 a mis en harmonie la procédure du pourvoi et le régime de l'aide
juridictionnelle en subordonnant l'octroi de l'aide publique et l'examen du
recours au même préalable de vérification du sérieux du grief formulé ou
éventuel. Très heureusement, est de la sorte rétablie l'égalité d'accès à la
Cour de cassation entre les plaideurs agissant avec le soutien de l'aide
publique et ceux dont les ressources financières en écartent la nécessité.

Bien que cela ne soit pas en principe exclu, il en résulte logiquement, pour des
raisons d'opportunité, que la procédure de non-admission n'a pas vocation à
s'appliquer aux pourvois formés avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En
effet, même si les formations contentieuses de la Cour de cassation ne sont pas
liées par les appréciations du bureau d'aide juridictionnelle ou du premier
président statuant sur les recours dirigés contre les décisions de celui-ci,
l'ensemble des chambres évite de déclarer non admis un pourvoi formé avec le
bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'en l'accordant, on a estimé, a
priori, qu'un moyen sérieux pouvait être relevé à l'appui du pourvoi.

Pourvoi principal et pourvoi incident - En matière civile, à certaines
conditions posées par l'article 614 du nouveau Code de procédure civile, le
pourvoi principal peut être suivi d'un pourvoi incident. Ce pourvoi incident
peut lui-même, s'il y a lieu, faire l'objet d'une décision de non-admission.

La non-admission du pourvoi principal a-t-elle des conséquences sur le pourvoi
incident ? La réponse dépend des raisons de la non-admission. Lorsqu'elle est
fondée sur l'absence de sérieux du moyen, la non-admission du pourvoi principal
revêt la nature d'une décision de rejet ; elle n'entraîne donc pas
l'irrecevabilité du pourvoi incident. En revanche, par application des articles
550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, la non-admission du pourvoi
principal tirée de son irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité du pourvoi
incident, sauf si son auteur, au moment où il l'a formé, était encore dans les
délais requis pour former un pourvoi principal.

Bien entendu, si le pourvoi incident n'est qu'éventuel, c'est-à-dire s'il n'a
été présenté que pour la seule hypothèse où une cassation interviendrait sur le
pourvoi principal, la non-admission du pourvoi principal évite de statuer sur le
pourvoi incident éventuel.

A l'inverse, lorsque la Cour statue par une décision motivée sur le pourvoi
incident, peut-elle refuser d'admettre le pourvoi principal ? En principe, rien
ne l'empêche. C'est alors une question d'opportunité et d'équilibre. D'un côté,
le pourvoi incident ne tient son existence que de celle du pourvoi principal et
dès lors, lorsque le pourvoi incident donne lieu à un examen, l'auteur du
pourvoi principal peut raisonnablement s'attendre à ce que son recours soit
également examiné et jugé par une décision motivée, même sommairement, et à
plus forte raison lorsque le pourvoi incident donne lieu à la cassation du
jugement attaqué. D'un autre côté, on ne voit pas pourquoi la Cour
s'interdirait de refuser l'admission d'un pourvoi au soutien duquel les moyens
sont grossièrement dépourvus de sérieux du seul fait qu'il a été suivi d'un
pourvoi incident.

Dépens, frais irrépétibles et pourvois abusifs - La décision de non-admission
entraîne la condamnation de l'auteur du pourvoi aux dépens, et ne fait donc pas
obstacle à l'allocation au défendeur au pourvoi d'une somme au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (ou 618-1 du Code de
procédure pénale), ni à la condamnation du demandeur à une amende civile en
application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.

Non-admission partielle - Lorsqu'un pourvoi, qui n'a pas donné lieu à une
décision préalable de non-admission, invoque plusieurs moyens ou plusieurs
branches dans un moyen unique, les griefs qui ne présentent pas un caractère
sérieux peuvent ne pas recevoir de réponse et être écartés au seul motif qu'ils
ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Cette manière de faire n'est pas réservée à la formation de trois magistrats et
elle est applicable par toutes les formations de la Cour de cassation,
formations de section, formations plénières de chambre, chambres mixtes,
assemblée plénière. Elle a été adoptée par les formations les plus solennelles
de la Cour de cassation (Chambre mixte, 12 avril 2002, pourvoi n° 00-18.529 et
Assemblée plénière, 5 juillet 2002, pourvoi n° 00-60.275).

IV - Mise en oeuvre de la procédure de non-admission

A - Dans les chambres civiles

La mise en oeuvre de la procédure de non-admission est tributaire des pratiques
suivies par chaque chambre civile en ce qui concerne l'orientation des dossiers
et leur audiencement ainsi que de leur situation d'encombrement de sorte que
plusieurs circuits de traitement sont praticables.

En général, à leur arrivée dans les chambres, les dossiers sont soumis au cycle
normal de distribution et d'instruction. Le rapporteur désigné, s'il estime que
l'affaire relève d'un contrôle d'admissibilité, propose l'inscription du pourvoi
au rôle d'une audience prévue à cette fin.

Les chambres peuvent également effectuer un tri préalable des dossiers qui leur
sont attribués. En ce cas, dès leur arrivée à la chambre, il est procédé à leur
examen et ceux qui paraissent relever d'une non-admission sont immédiatement
inscrits à une audience où le sérieux des moyens sera examiné. La décision de
non-admission sera d'autant mieux comprise de l'auteur du pourvoi qu'il
constatera qu'elle procède d'un examen immédiat du sérieux de ses griefs contre
la décision frappée de pourvoi et qu'elle lui est notifiée sans retard, dès la
fin de l'instruction.

Enfin, dans certaines chambres souffrant d'encombrement, a été mis en place un
programme d'examen systématique des dossiers en attente afin de constituer des
séries relevant de la non-admission. Nécessaires dans une première phase pour
résorber les retards et réduire les délais de traitement des dossiers au
bénéfice de l'ensemble des parties, ces opérations de tri systématique opérées
dans la masse parfois considérable des affaires en instance prendront
nécessairement fin lorsque des flux réguliers auront pu être rétablis.

Dans tous les cas, est dressée une fiche indiquant les raisons pour lesquelles
le pourvoi semble irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux.

Les dossiers faisant l'objet d'une proposition de non-admission sont enrôlés par
la chambre à des audiences spéciales ou dans des parties distinctes d'audiences
générales. Ils sont ensuite transmis au parquet général pour avis sur la
proposition de non-admission.

Lorsqu'il apparaît de l'audience que l'irrecevabilité ou le caractère non
sérieux des moyens sont discutables, l'affaire est renvoyée à une autre
formation restreinte, de section ou de plénière de chambre, pour nouvel examen
et décision motivée sur le pourvoi.

B - A la chambre criminelle

La pratique de la chambre criminelle ne s'écarte pas de manière sensible de ce
schéma. La procédure de non-admission est principalement utilisée pour toutes
les affaires jusqu'ici inscrites au rôle de forme, dans lesquelles les délais
sont expirés sans production de mémoire ou dans lesquelles le pourvoi
initialement formé n'est en définitive pas soutenu par le demandeur. Pour les
autres, celles dans lesquelles le pourvoi est soutenu par un mémoire motivé, la
procédure d'admission est pratiquée avec prudence et ne concerne que les
pourvois dans lesquels l'irrecevabilité ou le caractère non sérieux du moyen
est évident. Au surplus, en l'état actuel de la pratique de la chambre
criminelle, la non-admission est systématiquement exclue pour les affaires de
détention.

Ce sont généralement les conseillers qui, lors de l'examen des dossiers qui leur
ont été distribués, font inscrire l'affaire sur un rôle d'admissibilité. Mais
l'avocat général peut, s'il le souhaite, réorienter un dossier du rôle normal
vers un rôle d'admissibilité. Dans chacun de ces cas, les dossiers faisant
l'objet de propositions de non-admission sont très attentivement vérifiés par
le doyen de chacune des quatre sections de la chambre. Ils sont ensuite
examinés à une audience de formation à trois membres de la Cour.

S'agissant de "séries" de dossiers relevant de contentieux mineurs, répétitifs
et donnant lieu à des solutions connues et non susceptibles de remises en cause
immédiates, il est possible qu'après examen préalable, les dossiers soient
portés à un rôle d'admissibilité dès le stade de la distribution.

Par décision de la formation saisie, les affaires peuvent être retirées du rôle
d'admissibilité pour être examinées, ultérieurement, selon les modalités
traditionnelles.

V - Bilan statistique

Par souci de transparence, il a semblé souhaitable de rendre public un bilan
provisoire de la procédure d'admission, telle qu'elle a été pratiquée, depuis
sa création, durant le premier semestre de l'année. Ces données sont relatives
si on considère qu'il fallu trois mois pour que la procédure d' admission
libère totalement ses effets.

En matière civile - Dans les chambres civiles, pour le premier semestre de
l'année 2002, sur un total de 9448 arrêts, ont été rendues 2626 décisions de
non-admission, soit un pourcentage de 28 %.

Ce pourcentage semestriel est de 31 % pour la première chambre (38 % au mois de
juin), 39 % pour la deuxième chambre (38 % au mois de juin), 10 % pour la
troisième chambre (14 % au mois de juin), 19 % pour la chambre commerciale (30
% au mois de juin) et 33 % pour la chambre sociale (38 % au mois de juin).

Ainsi qu'il a été relevé, les affaires désormais orientées en non-admission sont
essentiellement celles qui, dépourvues de complexité, étaient autrefois jugées
en formations dites restreintes, à trois magistrats (L 131-6 du nouveau Code de
procédure civile). En effet au cours de l'année 2001, la Cour avait jugé 28 %
des affaires en formation ordinaire et 72 % en formation restreinte tandis que
pour le premier semestre de l'année 2002, la répartition est de 23 % pour les
formations ordinaires et 77 % pour les formations restreintes, en ce compris
les 28 % de non-admission.

Dans 10 % des cas, des affaires faisant l'objet d'une proposition initiale de
non-admission ont été réorientées pour être jugées par un arrêt motivé.

En matière criminelle - Abstraction faite des affaires inscrites au rôle de
forme et qui traditionnellement n'étaient pas examinées, la non-admission
n'affecte que 35 % des pourvois soutenus devant la chambre criminelle.

Conclusion

La description de la pratique suivie pour la mise en oeuvre de la procédure
instituée par la loi du 25 juin 2001, tant en matière civile qu'en matière
pénale, montre que la Cour de cassation entend faire un usage prudent,
rationnel, contrôlé et progressif de la procédure d'admission.

Fondée sur le caractère sérieux des griefs formés contre une décision d'une
juridiction du fond soumise à une voie de recours exceptionnelle, la sélection
instaurée par la mesure nouvelle ne vise ni à une élimination massive des
pourvois, ni à une transformation radicale de la Cour de cassation mais à une
utilisation optimale des moyens de la Justice à des fins correspondant
exactement à la fonction d'une juridiction du droit.

L'analyse statistique vérifie cette tendance mesurée.




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